Le Quotidien du 2 avril 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Forme de la pension alimentaire antérieurement à la loi relative au divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 07-11.267,(N° Lexbase : A4892D7C)

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N6204BEI

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut être réalisée en usufruit et dont le montant doit être fixé par le juge. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 07-11.267, FS-P+B N° Lexbase : A4892D7C). En l'espèce, une cour d'appel a condamné un époux à verser à son ex-épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire viagère mensuelle de 500 euros et à lui abandonner sa part d'usufruit sur le bien commun qu'elle occupe pendant une durée de dix-huit mois. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 274 (N° Lexbase : L2666ABD), 275 (N° Lexbase : L2667ABE) et 285 (N° Lexbase : L2683ABY) anciens du Code civil : en statuant ainsi, sans fixer la valeur de cet usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Cette solution a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation et il est à noter que, depuis la loi portant réforme du divorce (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 N° Lexbase : L2150DYB), l'article 285 a été abrogé et l'article 274 (N° Lexbase : L2840DZ9) précise dorénavant que "le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : [...] 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation".

newsid:316204

Droit financier

[Brèves] Caractère spéculatif du nouveau marché et notion d'opérateur averti

Réf. : Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-11.554, F-P+B (N° Lexbase : A6097D7X)

Lecture: 1 min

N6237BEQ

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Le 22 Septembre 2013

Mme V. donne l'ordre à sa banque le 29 février 2000, sans précision de durée, d'acheter des titres, acquis le jour même et le 1er mars 2000. Elle donne, ensuite, l'ordre de vendre ces titres à un cours minimum, si l'opération est réalisée le jour même. Ce cours n'étant pas atteint, la vente n'a pas lieu. Elle assigne, alors, la banque, estimant qu'elle a manqué à son obligation d'information et que l'ordre d'achat était caduc, ceci, en vue d'obtenir la restitution du prix des titres et une indemnisation. La banque fait grief aux juges de décider de cette indemnisation, car Mme V., avocate et titulaire d'un DEA en droit des affaires, effectuant des opérations sur le marché comptant depuis 1993, n'était pas profane. Cet argument est rejeté par la Cour de cassation compte tenu du caractère spéculatif du nouveau marché, qui "s'adresse en priorité et principalement à une clientèle avertie", ce qui n'est pas le cas de Mme V. qui n'a jamais opéré sur ce marché, sa profession et ses diplômes étant indifférents. Elle déboute, toutefois, celle-ci, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à 20 000 euros, alors que la banque était tenue de l'informer de la non exécution des ordres et de ses conséquences, car la Cour relève qu'elle a mentionné dans son ordre écrit qu'elle appellerait la banque, non tenue de lui rendre compte par téléphone de l'opération, et qu'elle a insisté sur l'exigence du cours minimum. Enfin, au visa de l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU), elle casse l'arrêt de la cour d'appel rejetant la restitution du prix, en ce qu'il énonce que la sanction de l'inobservation de l'article 4-2-2 du règlement du nouveau marché, qui prévoit qu'un ordre donné sans indication de durée est valable jusqu'à la clôture de la dernière séance du mois civil, n'est pas la nullité, alors que l'ordre d'achat était caduc et ne pouvait, dès lors, engager Mme V. (Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-11.554, F-P+B N° Lexbase : A6097D7X).

newsid:316237

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.990, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6062D7N)

Lecture: 1 min

N6207BEM

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Le 22 Septembre 2013

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2008 (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.990, FS-P+B+R N° Lexbase : A6062D7N). Dans cette affaire, un salarié, engagé par une société à compter du 4 septembre 2000 en qualité de technicien de maintenance, a été promu le 1er mai 2002 au statut de cadre, exerçant des fonctions d'électromécanicien. Licencié le 10 mai 2004, il a saisi les juges de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 avril 2002, outre congés payés et repos compensateurs afférents, les juges d'appel retiennent que le salarié à compter de sa promotion en mai 2002 a bénéficié de jours de réduction du temps de travail au titre du forfait annuel en jours. Ils en déduisent que cet accord a donné au salaire convenu un caractère forfaitaire excluant la rémunération d'heures supplémentaires, peu important l'inexistence d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait. En vain. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, saisie de l'espèce, au visa de l'article L. 212-15-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7755HBT). Selon ce texte, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 (N° Lexbase : L7949AIA) et L. 212-15-2 (N° Lexbase : L7950AIB), peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit. "En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé" .

newsid:316207

Bancaire

[Brèves] Publication des seuils d'usure applicables à compter du 1er avril 2008

Réf. : Avis 25 mars 2008, relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, NOR : ECET0805714V (N° Lexbase : L8560H3G)

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N6266BES

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Le 22 Septembre 2013

Un avis du 25 mars 2008, publié au Journal officiel du 1er avril (avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure N° Lexbase : L8560H3G), expose les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du premier trimestre 2008 et fixe les seuils de l'usure, applicables à compter du 1er avril 2008. Ainsi les seuils d'usure applicables à compter de cette date sont :
- s'agissant des prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation de 7,25 % pour les prêts à taux fixe et les prêts relais et de 7,16 % pour les prêts à taux variable ;
- de 20,60 % pour les crédits de trésorerie, d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- de 20,48 % pour les prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires ;
- de 9,60 % pour les prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros ;
- de 4,29 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ;
- pour les prêts consentis aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale de 11,39 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ; de 7,39 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable ; de 7,73 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe ; de 14,29 % pour les découverts en comptes ; et de 9,84 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans.

newsid:316266

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