La Commission européenne a adopté, le 19 mars 2008, une proposition de Directive visant à faciliter la poursuite transfrontalière des infractions au Code de la route qui mettent le plus en danger la sécurité. Le but est de mettre en oeuvre les mécanismes techniques et les instruments légaux qui permettent qu'un conducteur européen soit identifié et donc puisse être sanctionné pour une infraction qu'il a commis dans un Etat membre autre que celui où son véhicule a été immatriculé. En effet, aujourd'hui, un conducteur qui commet une infraction au Code de la route avec une voiture immatriculée dans un autre pays de l'Union européenne reste impuni, sauf dans de rares exceptions, faute de pouvoir l'identifier ou de pouvoir vérifier l'adresse à laquelle le véhicule est enregistré. Non seulement cette impunité compromet la sécurité routière, mais elle est également discriminatoire vis-à-vis des contrevenants résidents qui, eux, sont soumis aux sanctions. La Directive proposée couvrira quatre types d'infractions au Code de la route : l'excès de vitesse, l'alcool au volant, l'absence de port de la ceinture de sécurité et le franchissement des feux rouges. Ces quatre infractions sont les principales responsables des accidents de la route et des tués : elles sont à l'origine de près de 75 % des tués sur les routes.
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[Brèves] La production en justice des lettres échangées avec des clients tiers à la procédure n'est pas subordonnée à l'autorisation des avocats
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La production en justice des lettres échangées avec des clients tiers à la procédure n'est pas subordonnée à l'autorisation des avocats. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 13 mars 2008, au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7645AHM). En l'espèce, après avoir fait délivrer congé, M. R., usufruitier venant aux droits du bailleur, a assigné en référé Mme H. et l'EARL J. pour obtenir la libération sous astreinte des parcelles qui leur étaient, jusque là, données en fermage. Dans le but de s'opposer à cette demande, les défenderesses ont fait valoir qu'elles bénéficiaient à l'expiration du premier bail notarié d'un nouveau bail verbal ou, à tout le moins, d'une promesse de bail, invoquant, pour preuve de leurs allégations, deux lettres, une première rédigée par les nus-propriétaires, à l'attention de leur propre avocat, lequel assurait également la défense de M. R., et une seconde adressée aux époux J. par le conseil de ces derniers. Pour ordonner le retrait de ces deux pièces sur le fondement du secret professionnel, les juges du fond retiennent que les avocats concernés n'avaient pas autorisé la production en justice des lettres échangées avec des clients tiers à la procédure. Or, en se déterminant ainsi, alors que la production de ces lettres n'était pas subordonnée à une telle autorisation qu'il n'appartenait pas aux avocats de donner, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-16.740, FS-P+B
N° Lexbase : A3925D7I).
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[Brèves] A propos de la réforme constitutionnelle
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Lors du Conseil des ministres du 19 mars 2008, le Premier ministre a présenté une communication sur la réforme constitutionnelle. Après la remise du rapport par le comité présidé par l'ancien Premier ministre Edouard Balladur (voir
N° Lexbase : N9629BCM), l'actuel Premier ministre a préparé un avant-projet de texte, qui va être soumis pour avis au Conseil d'Etat, et qui répond à la volonté de bâtir une démocratie plus équilibrée, garantissant des droits nouveaux aux citoyens, sans que soient remis en cause les traits essentiels de la Vème République. Il vise, d'abord et principalement, à accorder des prérogatives nouvelles au Parlement, en renforçant sa capacité d'initiative, en lui conférant une plus grande maîtrise du travail législatif et en modernisant son organisation et son fonctionnement. En particulier, l'avant-projet propose de partager l'ordre du jour des assemblées entre le Gouvernement et le Parlement, de limiter les cas de recours possibles à la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (
N° Lexbase : L1311A9G), de valoriser le travail en commission, et de renforcer les pouvoirs du Parlement en matière de politique internationale et européenne. Il vise, en outre, à lever les obstacles constitutionnels qui s'opposent à l'élaboration d'un véritable statut de l'opposition parlementaire. L'avant-projet propose, ensuite, de rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif. Il entend, enfin, accorder des garanties nouvelles aux citoyens.
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[Brèves] Responsabilité de la SNCF et accident de voyageur
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Aux termes de deux arrêts rendus le 13 mars dernier, la Haute juridiction s'est prononcée sur la responsabilité de la SNCF en raison d'accidents de voyageurs. Dans le premier arrêt (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-12.551, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3908D7U), la Haute juridiction censure la cour d'appel sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), pour avoir retenu la responsabilité partagée de l'entreprise ferroviaire et du passager, dont la jambe avait été sectionnée après une chute sous un train, alors qu'il tentait de remonter dans ce dernier qui commençait à s'ébranler, et rappelle que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale. Dans la seconde affaire (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 05-11.800, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3907D7T), la Cour retient l'exonération totale de responsabilité de la SNCF puisque la chute du voyageur résultait d'un comportement non conforme à la conduite normale des voyageurs.
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