[Brèves] Du bon usage de la détention provisoire
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La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2008 (Cass. crim., 26 février 2008, n° 07-88.336, F-P+F+I
N° Lexbase : A3387D7L). En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, qui avait été condamné à quinze années de réclusion criminelle, l'arrêt attaqué énonce que le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une réitération des faits, l'intéressé présentant un état dangereux selon les psychiatres qui l'ont examiné. En se déterminant de la sorte, sans préciser expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8134HW8) et voit son arrêt annulé.
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[Brèves] Publication de l'information financière réglementée
Réf. : Décret n° 2008-258, 13 mars 2008, relatif à la publication de l'information financière réglementée, NOR : JUSC0772549D, VERSION JO (N° Lexbase : L8395H3C)
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Le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008, relatif à la publication de l'information financière réglementée (
N° Lexbase : L8395H3C), dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2008, vient modifier la partie réglementaire du Code de commerce, quant à l'information financière réglementée. Notamment, le décret renvoie à l'article L. 412-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L8024HBS) pour les conditions selon lesquelles les sociétés émettant des titres participatifs et les sociétés visées à l'article L. 228-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6218AI7) rendent publiques les conditions des émissions envisagées, avant l'ouverture de la souscription par le public. En outre, les articles R. 228-58 (
N° Lexbase : L0367HZM), R. 228-59 (
N° Lexbase : L0368HZN), R. 232-9 (
N° Lexbase : L0440HZC), R. 232-10 (
N° Lexbase : L5096HZR), R. 232-12 (
N° Lexbase : L0443HZG), R. 232-14 (
N° Lexbase : L0445HZI), R. 232-15 (
N° Lexbase : L0446HZK), R. 232-16 (
N° Lexbase : L0447HZL) du Code de commerce et l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 (
N° Lexbase : L2202DY9) sont abrogés.
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newsid:314395
[Brèves] La reconnaissance de dette n'est plus nécessairement manuscrite
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Aux termes de l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique
N° Lexbase : L0274AIY), la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite. C'est sur l'application de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 13 mars dernier, un arrêt dont la publicité maximale que lui consacre la Cour démontre, s'il en est besoin, l'importance (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-17.534, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3931D7Q). En l'espèce, le créancier d'un prêt, effectué par virement bancaire, a assigné le débiteur en remboursement, se fondant sur une reconnaissance de dette au contenu intégralement dactylographié et qui portait la signature manuscrite de son auteur. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le créancier de sa demande, au motif que l'acte produit ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, seule la signature étant de la main du débiteur. La Haute juridiction censure l'arrêt des juges du second degré pour violation de l'article 1326 du Code civil. Et la Cour de préciser que "
si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention". Si l'acte répond à cette exigence, alors il ne s'agit pas d'un commencement de preuve par écrit mais bien d'une reconnaissance de dette.
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[Brèves] Nouveau régime des cumuls d'activités pour les fonctionnaires
Réf. : Circ. DGAFP, n° 2157, du 11 mars 2008, relative au cumul d'activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L8426H3H)
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Une circulaire du 11 mars 2008 (
N° Lexbase : L8426H3H) met en oeuvre la réforme issue de la loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 (
N° Lexbase : L2882HUB). Elle permet le cumul, pour les agents de la fonction publique qui le souhaitent, de plusieurs activités, publiques ou privées. Le principe général selon lequel les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées est réaffirmé par la circulaire. Ainsi, les activités faisant l'objet du cumul ne pourront avoir qu'un caractère accessoire. Cependant, le nouveau régime repose sur une logique de confiance, laissant une large place à l'appréciation des situations concrètes au cas par cas. Toutefois, l'activité envisagée devra faire l'objet d'une autorisation par l'administration, qui s'assurera de sa compatibilité avec les exigences déontologiques qui s'imposent aux agents publics. Ainsi, certaines activités dans le secteur privé (comme la création d'une entreprise) ne seront possibles qu'après intervention de la commission de déontologie, afin d'éviter que des agents soient exposés à des conflits d'intérêts. A titre d'exemple, un agent public ne peut donner des consultations à un organisme qui se trouverait en concurrence avec l'administration. Le nouveau régime se veut ainsi équilibré, et a pour objectif de favoriser une meilleure connaissance réciproque du secteur public et du secteur privé.
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