Le Quotidien du 17 janvier 2008

Le Quotidien

Sécurité sanitaire

[Brèves] Vers une modification du Règlement relatif aux nouveaux aliments

Réf. : Règlement (CE) n° 258/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (N° Lexbase : L4998AUN)

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 14 janvier dernier, une proposition de révision du Règlement relatif aux nouveaux aliments (Règlement (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires N° Lexbase : L4998AUN) afin de faciliter la mise sur le marché d'aliments nouveaux et innovants dans l'Union européenne, tout en maintenant un niveau élevé de protection des consommateurs. Cette proposition de Règlement vise à soumettre les nouveaux aliments (à savoir les denrées alimentaires dont la consommation est restée négligeable dans la Communauté avant le 15 mai 1997) à une procédure d'autorisation plus simple et plus efficace qui permette une commercialisation plus rapide des aliments innovants ne présentant aucun risque. Elle contient, également, des dispositions relatives aux aliments dont la commercialisation n'est pas habituelle dans l'Union européenne, mais dont l'utilisation passée dans des pays tiers démontre l'innocuité, de manière à instaurer un système d'autorisation proportionné et un environnement favorable au commerce. La proposition contient, en outre, des dispositions visant à protéger certaines données relatives aux nouveaux aliments autorisés, de manière à encourager l'industrie à investir dans le développement de nouveaux types d'aliments et de nouvelles techniques de production d'aliments.

newsid:308111

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice subi par un mineur victime d'un accident de la route

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 06-16.783, F-P+B (N° Lexbase : A2637D33)

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N8113BDT

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Le 22 Septembre 2013

La transaction intervenue entre le père de l'enfant et l'assureur du conducteur, même si elle aurait dû être autorisée par le juge des tutelles, n'était plus attaquable passé un délai de cinq ans. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-16.783, F-P+B N° Lexbase : A2637D33). Dans cette affaire, un enfant avait été renversé et grièvement blessé en 1979 par un véhicule conduit par M. A. En 1979, une transaction est intervenue entre M. E., père de l'enfant, et l'assureur de M. A sur le partage de responsabilité et l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de la victime. Cependant, M. E. a fait citer, en 1995, M. A. et son assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident. M. E. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les parties avaient transigé sur le partage de responsabilité. Il soutient que la transaction signée en 1979 était nulle faute d'avoir obtenu l'accord du juge des tutelles. La Cour suprême lui oppose le fait que le défaut d'autorisation du juge des tutelles ne pouvait plus être invoqué au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ). L'action en nullité était donc bien prescrite.

newsid:308113

Droit des étrangers

[Brèves] Droits des personnes faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 07-14.235, F-P+B (N° Lexbase : A2780D3D)

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N8115BDW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2008, la Cour de cassation annule une ordonnance ayant attribué à une personne faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, pendant la garde à vue, des droits qui ne lui étaient reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 07-14.235, F-P+B N° Lexbase : A2780D3D). En l'espèce, Mme X, de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'une décision de refus de séjour en France, a été interpellée et placée en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers. Après avoir pris un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet du Gard lui a notifié, avec ses droits, une décision de maintien en rétention administrative. Pour prononcer la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense, l'ordonnance attaquée retient que Mme X n'avait pu exercer l'ensemble de ses droits pendant la garde à vue, notamment contacter une personne de son choix, et ce pendant une durée de 19 heures. La Haute juridiction constate qu'au contraire Mme X avait été mise en mesure d'exercer effectivement ses droits pendant sa garde à vue et qu'à l'issue de celle-ci, elle avait disposé des droits attachés à son placement en rétention administrative. Ayant attribué à l'intéressée, pendant la garde à vue, des droits qui ne lui étaient reconnus qu'à compter de son placement en rétention administrative, l'ordonnance a violé les articles L. 512-1 (N° Lexbase : L6590HWY), L. 512-1-1 (N° Lexbase : L1300HPT), L. 512-2 (N° Lexbase : L1301HPU) et L. 552-1 (N° Lexbase : L5812G4Z) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc annulée.

newsid:308115

Famille et personnes

[Brèves] Nullité d'un testament rédigé sous l'influence d'un tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 07-10.599, F-P+B (N° Lexbase : A2755D3G)

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Le 22 Septembre 2013

Le testament n'étant pas l'expression de la volonté propre de la signataire, il est frappé de nullité, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2008, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 07-10.599, F-P+B N° Lexbase : A2755D3G). En l'espèce, Mlle G. est décédée en l'état d'un testament olographe par lequel elle avait institué les époux M. légataires universels. La mère de Mlle G., ainsi que ses héritiers légaux, ont assigné les époux M. en nullité du testament, demande accueillie par la cour d'appel. La Haute juridiction confirme cette position. Elle indique que, selon l'expert psychiatre désigné judiciairement, si Mlle G., "débile moyenne de naissance aux capacités intellectuelles limitées mais sans pathologie psychiatrique", pouvait comprendre le but d'un testament, elle n'était, cependant, capable ni d'en avoir l'initiative, ni d'en concevoir la rédaction, ni de l'écrire seule. Celle-ci avait rédigé le testament litigieux au stylo à bille en surlignant un texte pré-écrit au crayon de papier par son père, qui, selon l'expert, exerçait sur elle une forte influence et dont elle était totalement dépendante. Le testament, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire. La cour d'appel ayant ainsi fait une exacte application de l'article 970 du Code civil (N° Lexbase : L0126HPD), le pourvoi est rejeté.

newsid:308112

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