Le Quotidien du 18 janvier 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938, F-P+B (N° Lexbase : A2700D3E)

Lecture: 1 min

N8132BDK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224337-edition-du-18012008#article-308132
Copier

Le 22 Septembre 2013

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 janvier dernier (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938, F-P+B N° Lexbase : A2700D3E). En l'espèce, Mme T. s'est désistée, par lettre du 11 juin 2005, d'un recours en révision qu'elle avait formé le 8 mars 2005 contre un arrêt rendu dans une instance prud'homale l'opposant à une société. A l'audience, à laquelle Mme T. n'a pas comparu, la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour recours abusif et sollicité la condamnation de celle-ci à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2976ADL). La cour d'appel a débouté Mme T. de son recours en révision et l'a condamnée à verser 1 euro de dommages-intérêts. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 394 (N° Lexbase : L2625ADL), 395 (N° Lexbase : L2626ADM) et 843 (N° Lexbase : L6461DI7) du Nouveau Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie, en l'absence de l'auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-19.096, FS-P+B+I N° Lexbase : A9689DRB).

newsid:308132

Bancaire

[Brèves] Protection des consommateurs : la décision du Parlement européen soutenant la nouvelle réglementation sur le crédit à la consommation

Lecture: 1 min

N8116BDX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224337-edition-du-18012008#article-308116
Copier

Le 07 Octobre 2010

A la suite d'une décision prise par le Parlement européen le 16 janvier 2008, le consommateur européen qui contracte un emprunt -pour financer des vacances, un mariage ou une nouvelle voiture- sera mieux à même de choisir en connaissance de cause. La proposition de Directive de l'Union européenne sur le crédit aux consommateurs a pour objet d'ouvrir le marché européen des prêts à la consommation, qui représente 800 milliards d'euros et reste largement fragmenté en marchés nationaux, ce qui prive le consommateur d'un choix plus vaste et de prix plus concurrentiels. Les nouvelles règles accroîtront la transparence du marché au profit du consommateur et des opérateurs économiques. Elles aboutiront essentiellement à la fourniture d'informations de base comparables aux consommateurs qui sollicitent un prêt, où qu'ils soient dans l'Union européenne. Les nouvelles règles assureront l'accès à des informations et chiffres clés dans les publicités. Dans le cas des offres de crédit, les informations communiquées aux consommateurs (par exemple, les taux d'intérêt ou les frais de non-exécution) devront être présentées à l'aide d'un nouveau formulaire européen d'information sur le crédit, qui sera comparable à l'échelle de l'Union. De plus, une nouvelle méthode de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), unique pour toute l'Union européenne, permettra aux consommateurs de se rendre compte du coût réel du crédit. La Directive proposée établit également des normes communes sur un droit de rétractation permettant au consommateur de se raviser. Cette Directive sur le crédit aux consommateurs s'inscrit dans une volonté plus large de stimuler le marché transfrontalier des services financiers de détail, comme indiqué dans le récent Livre vert consacré à ces derniers (communiqué de presse IP/08/55).

newsid:308116

Droit rural

[Brèves] Contrôle applicable à la reprise d'une exploitation agricole donnée à bail

Réf. : Cass. civ. 3, 09 janvier 2008, n° 07-13.830, FS-P+B (N° Lexbase : A2778D3B)

Lecture: 1 min

N8159BDK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224337-edition-du-18012008#article-308159
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si la reprise d'une exploitation agricole donnée à bail a pour effet de changer la structure foncière du preneur, elle nécessite l'autorisation préalable prévue par le Code rural. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 9 janvier 2008, n° 07-13.830, FS-P+B N° Lexbase : A2778D3B). Dans les faits rapportés, un groupement foncier agricole (le GFA), propriétaire d'une exploitation viticole donnée à bail en 1996 à M. G., lui a fait donner congé pour reprise pour le 31 décembre 2005 au bénéfice de Mme P., associée du GFA, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 22 août 2005. M. G. soutenait la nullité du congé, demande déboutée par l'arrêt attaqué. Selon cet arrêt, la reprise en totalité, par le GFA de l'exploitation donnée à bail, laquelle ne consiste qu'en une simple substitution d'exploitants, sans aucun changement de la structure foncière, n'a pas pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole appartenant au GFA. Toujours selon les juges du fond, une telle substitution ne nécessite pas l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-2 2° a) du Code rural (N° Lexbase : L6544HHT). La Cour suprême ne partage pas cette position. Elle indique que, sauf simple substitution d'exploitant, les conséquences de la reprise doivent être appréciées en considération de l'exploitation de chacune des parties concernées par cette opération. La cour d'appel n'ayant pas recherché si la reprise n'avait pas pour effet de changer la structure foncière du preneur, n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

newsid:308159

Famille et personnes

[Brèves] Recel commis aux dépens de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 05-15.491, F-P+B (N° Lexbase : A2607D3X)

Lecture: 1 min

N8114BDU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224337-edition-du-18012008#article-308114
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation mais peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 05-15.491, F-P+B N° Lexbase : A2607D3X). Dans les faits rapportés, Mme D. soutenait que son époux avait commis un recel en imputant frauduleusement une dette personnelle au passif de la communauté, au moyen de faux documents. L'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. P. prétendait avoir payé une dette commune en vertu d'un acte de cautionnement souscrit avant l'assignation en divorce, retient qu'un jugement du 28 juin 1974 mentionne que l'engagement de caution est postérieur à la dissolution de la communauté et que, dès lors, les documents qu'il produit, contraires aux mentions de ce jugement, n'établissent pas la réalité de ses allégations, de sorte que la dette litigieuse est étrangère à la communauté. Il en déduit que la demande infondée d'imputation au passif de la communauté n'est pas constitutive d'un recel, parce qu'elle ne constitue pas une dissimulation d'actif. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que l'imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutive d'un recel. En statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L2783DZ4) et voit son arrêt annulé.

newsid:308114

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.