Le Quotidien du 31 décembre 2007

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Publication au JOUE de la Directive concernant l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics

Réf. : Directive (CE) 92/13 DU CONSEIL du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra... (N° Lexbase : L7561AUL)

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Le 18 Juillet 2013

A été publiée au JOUE du 20 décembre 2007, la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, modifiant les Directives 89/665/CEE (N° Lexbase : L9939AUN) et 92/13/CEE (N° Lexbase : L7561AUL) du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (N° Lexbase : L7337H37). L'objectif du texte est d'améliorer les mécanismes de recours existant, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. Aussi, entre la décision d'attribution d'un marché et la conclusion dudit marché, afin de renforcer la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires qui n'ont pas encore été définitivement exclus, il y a lieu de prévoir un délai de suspension minimal, pendant lequel la conclusion du contrat concerné est suspendue. Ce délai suspensif est destiné à donner aux soumissionnaires le temps d'examiner la décision, et d'évaluer s'il y a lieu d'engager un recours. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la Directive oblige les tribunaux nationaux à annuler dans certaines conditions un marché conclu en le déclarant "sans effet". La Directive cherche, également, à combattre l'attribution illégale de marchés de gré à gré. Les tribunaux nationaux seront aussi habilités à rendre ces marchés sans effet s'ils ont été attribués illégalement, sans transparence, et en l'absence de toute procédure de mise en concurrence préalable. Dans ces cas, le marché devra faire l'objet d'un nouvel appel d'offres. Les tribunaux nationaux ne pourront décider le maintien de ces marchés que s'il est demandé pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Pour les marchés fondés sur un accord-cadre et les systèmes d'acquisition dynamiques, la Directive prévoit un mécanisme d'examen spécifique. Pour ces types de marchés, les Etats membres peuvent choisir de remplacer le délai suspensif par une procédure d'examen post-contractuelle.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Nouvelle précision apportée par la Cour de cassation à l'article 524 du NCPC

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-44.548, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1360D3R)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre dernier a été l'occasion, pour la Haute juridiction, de préciser l'interprétation qu'il y avait lieu de faire du dernier alinéa de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4949GUT) (Cass. soc., 18 décembre 2007, n° 06-44.548, publié N° Lexbase : A1360D3R). Rappelons que celui-ci permet aux premiers présidents des cours d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code (N° Lexbase : L2043ADZ), lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si la plupart des premiers présidents des cours d'appel ont considéré que l'article 524 ne leur conférait le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire de droit que dans l'hypothèse où le juge du premier degré avait commis un manquement manifeste à sa fonction, d'autres ont, au contraire, estimé que ce texte leur conférait le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision qu'ils estimaient entachée d'une erreur de droit. En l'espèce, la Chambre sociale rejette cette dernière approche en affirmant que "l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constituait pas une violation manifeste de l'article 12 du code précité, au sens de l'article 524". Elle a, par conséquent, jugé que violait ce texte le premier président d'une cour d'appel qui arrêtait l'exécution provisoire d'une décision dont il estimait qu'elle avait fait une application erronée de la règle de droit applicable, une telle appréciation relevant du seul pouvoir de la cour d'appel, saisie parallèlement de l'affaire au fond, non de celui de son premier président.

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