Le Quotidien du 20 décembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Dépenses imputables au passif du compte d'une indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-11.877,(N° Lexbase : A0714D3T)

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N5633BDY

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Le 22 Septembre 2013

Les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant, notamment, l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant. Seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l'indivision, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2007 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-11.877, FS-P+B N° Lexbase : A0714D3T). En l'espèce, le divorce des époux G., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé en 1989 et un jugement de 1994 a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble acquis indivisément par M. G. et Mme S. en 1973. L'arrêt ici attaqué, statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation a dit, notamment, que ne constituaient des dépenses imputables au passif du compte de l'indivision que les charges de copropriété "non récupérables" sur l'occupant. Dans son pourvoi, Mme S., ayant joui privativement de l'appartement indivis, estime, au contraire, que la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis s'estime proportionnellement aux droits de chacun dans l'indivision, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de tous les coindivisaires ou d'un seul. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle énonce, au contraire, que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant. Ainsi, seules les autres charges de copropriété devaient figurer au passif du compte de l'indivision.

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Famille et personnes

[Brèves] L'acquisition de la nationalité française n'a des effets que pour l'avenir

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 07-17.180,(N° Lexbase : A0857D37)

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N5632BDX

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Le 22 Septembre 2013

Une personne ne peut donc prétendre avoir conservé de plein droit la nationalité française en qualité de conjoint d'une personne née à l'étranger et ayant été naturalisée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 07-17.180, F-P+B N° Lexbase : A0857D37). Dans les faits rapportés, Mme T., née en 1941 au Sénégal, a épousé, le 16 janvier 1960, à Dakar, M. S., né en 1904 en Allemagne et naturalisé français par décret du 26 janvier 1939. Elle a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité, prétendant, notamment, avoir conservé de plein droit la nationalité française en qualité de conjoint d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960. Elle fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir constaté son extranéité, alors que, selon elle, en application de l'article 22 du Code civil (N° Lexbase : L2490ABT), l'étranger naturalisé est nécessairement assimilé au français originaire de France et doit donc, ainsi que son conjoint, bénéficier des mêmes dispositions. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que l'acquisition de la nationalité française n'a des effets que pour l'avenir. Ainsi, M. S., né en Allemagne en 1904, n'avait pas la qualité d'originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 et n'avait conservé de plein droit la nationalité française que parce que la nationalité sénégalaise ne lui avait pas été conférée par voie de disposition générale.

newsid:305632

Environnement

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés

Lecture: 1 min

N5630BDU

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, a présenté, lors du conseil des ministres du 19 décembre dernier, un projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés. Le projet de loi met en oeuvre les recommandations formulées à l'issue des travaux du "Grenelle de l'environnement". Il complète le dispositif juridique en vigueur sur la base de principes indispensables à une protection effective de l'environnement et de la santé publique : transparence, précaution, prévention, information, responsabilité et libre choix de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés. Le projet de loi crée la Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés, instance indépendante et pluridisciplinaire. Elle émettra des avis publics sur toute question relative aux organismes génétiquement modifiés et pourra s'auto-saisir. Par ailleurs, tout exploitant agricole mettant en culture des organismes génétiquement modifiés devra respecter des conditions techniques strictes afin d'éviter les risques de dissémination. Il sera tenu de souscrire une garantie financière afin de pouvoir réparer le préjudice économique éventuel lié à la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans les produits d'une autre exploitation, et ce même en l'absence de faute. Enfin, le texte crée un registre national public et accessible indiquant, notamment, la nature et la localisation à l'échelle de la parcelle des cultures d'organismes génétiquement modifiés.

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Social général

[Brèves] Présentation d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Réf. : Directive (CE) n° 2004/113 DU CONSEIL du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de bi ... (N° Lexbase : L5024GUM)

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N5631BDW

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Le 22 Septembre 2013

Lors du conseil des ministres du 19 décembre dernier, le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ce projet de loi apporte des compléments à la transposition de trois Directives (Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique N° Lexbase : L8030AUX ; Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4 et Directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002, modifiant la Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail N° Lexbase : L9630A4G). Il précise, en particulier, la définition de la discrimination et des faits qui correspondent au harcèlement moral ou sexuel. Il organise la protection contre les mesures de rétorsion de ceux qui ont relaté des faits de discrimination ou témoigné pour étayer les dires d'une personne ayant subi une discrimination. Le projet de loi transpose, par ailleurs, la Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services (N° Lexbase : L5024GUM). Il interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

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