Le Quotidien du 18 décembre 2007

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008

Réf. : Cons. const., décision n° 2007-558 DC, du 13 décembre 2007, Loi de financement de la sécurité sociale (N° Lexbase : A0604D3R)

Lecture: 1 min

N4144BDT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224203-edition-du-18122007#article-304144
Copier

Le 22 Septembre 2013

Saisi d'un recours dirigé contre la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008, adoptée le 23 novembre 2007, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer dans une décision rendue le 13 décembre 2007 (Cons. const., décision n° 2007-558 DC, du 13 décembre 2007, Loi de financement de la Sécurité sociale N° Lexbase : A0604D3R). Il a validé l'essentiel des dispositions du projet de loi, écartant les griefs invoqués dans la saisine et reconnaissant que l'instauration des franchises médicales ne portait atteinte ni au droit à la santé, ni au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Cette décision permet au Gouvernement de poursuivre la mise en oeuvre des réformes engagées pour redresser les comptes de la Sécurité sociale et moderniser le système de soins. Le Gouvernement prend acte de la décision du Conseil constitutionnel d'annuler 17 articles du PLFSS, exclusivement parce qu'ils n'entraient pas dans le champ de la loi de financement de la Sécurité sociale tel que défini par la loi organique du 2 août 2005 (loi n° 2005-881 du 2 août 2005, relative aux lois de financement de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5011HGP). Les dispositions annulées pour des motifs de procédure ne sont pas remises en cause quant à leur bien-fondé. Le Gouvernement veillera à l'avenir, en lien avec les assemblées parlementaires, au strict respect des règles sur le champ des lois de financement de la Sécurité sociale.

newsid:304144

Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-20.962, F-P+B (N° Lexbase : A0790D3N)

Lecture: 1 min

N5508BDD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224203-edition-du-18122007#article-305508
Copier

Le 22 Septembre 2013

"Selon les dispositions de l'article L. 623-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7033AIC), les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; [...] à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel". Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre dernier (Cass. civ. 1, 12 décembre 2007, n° 06-20.962, F-P+B N° Lexbase : A0790D3N ; déjà en ce sens, voir, notamment, Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-11.223, F-P+B N° Lexbase : A4219DYW). En l'espèce, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. D., époux commun en biens de Mme D., le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale. Les époux D. se sont pourvus en cassation contre le jugement qui, statuant sur leur recours, a confirmé cette ordonnance. La Haute juridiction, rappelant également que "la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées", déclare irrecevable le pourvoi des époux D., au visa de l'article 605 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2860ADB) et de l'article L. 623-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .

newsid:305508

Commercial

[Brèves] Conditions dans lesquelles le conjoint survivant peut donner en location-gérance le fonds de commerce

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2007, n° 05-19.145, F-P+B (N° Lexbase : A0707D3L)

Lecture: 1 min

N5504BD9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224203-edition-du-18122007#article-305504
Copier

Le 22 Septembre 2013

Yvonne B. est décédée le 16 juin 1969, laissant pour lui succéder, son époux, Jean M., donataire de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse ainsi qu'il a déclaré opter, et ses trois enfants issus de leur union, Pierre, Patrick et Jean-Paul M.. Il dépendait de cette succession des parts d'une SCI propriétaire, notamment, d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant et du fonds de commerce exploité dans cet immeuble. Par acte du 9 avril 1974, Jean M. a donné le fonds en location-gérance à la société C. et lui a consenti un bail portant sur les murs. Par acte du 30 juin 1986, reçu par M. T., notaire, Jean M. a donné le même fonds en location-gérance à Mme F., épouse de Jean-Paul M., ainsi que les murs pour une durée de six ans. Par acte du 30 juin 1992, ce contrat a été renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 1992. Par acte du 13 décembre 1997, reçu par M. T., Jean M. a renouvelé ce contrat, pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1998, en y incluant un parking appartenant à la SCI. De son côté, Mme F. a consenti depuis 1986 divers contrats de sous-locations saisonnières. Jean M. est décédé le 16 septembre 1998. Les consorts M., enfants de Pierre M., décédé le 23 février 1978, ont assigné les autres héritiers ainsi que Mme F. et M. T. aux fins, notamment, de voir déclarer nuls les contrats de location-gérance consentis par Jean M. à Mme F. et d'obtenir le paiement de différentes sommes. C'est avec raison que la cour d'appel a rejeté ces demandes. En effet, "le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier", la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu "que Jean M., conjoint survivant d'Yvonne B., pouvait donner ce fonds en location-gérance sans remplir les conditions prévues à l'article L. 144-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause (N° Lexbase : L5718AIM)" (Cass. com., 11 décembre 2007, n° 05-19.145, F-P+B N° Lexbase : A0707D3L).

newsid:305504

Communautaire

[Brèves] Adoption d'un nouveau Règlement sur les boissons spiritueuses

Lecture: 1 min

N5520BDS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224203-edition-du-18122007#article-305520
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne sont parvenus, le 17 décembre 2007, à dégager un accord politique sur le nouveau Règlement relatif aux boissons spiritueuses. La nouvelle réglementation clarifie la législation européenne sur les boissons spiritueuses et adapte les règles pour tenir compte de changements techniques, d'exigences de l'OMC et du système communautaire des indications géographiques. Le nouveau Règlement définit clairement toutes les boissons spiritueuses et devrait aider les producteurs à commercialiser leurs produits tout en apportant une plus grande lisibilité pour les consommateurs. Il préservera la renommée acquise par les boissons spiritueuses tant dans l'UE que sur le marché mondial en tenant compte des méthodes de production traditionnelles. Le Règlement reprend les dispositions de l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ("accord TRIPS") et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui font partie intégrante de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Un des principaux sujets de discussion depuis la soumission de la proposition par la Commission en décembre 2005 a été la définition de la vodka. Le nouveau Règlement ne change rien à la définition actuelle, mais modifie légèrement les exigences en matière d'étiquetage. A l'avenir, la vodka obtenue à partir de céréales ou de pommes de terre sera étiquetée simplement comme vodka. La vodka obtenue à partir d'autres matières premières portera la mention "produit à partir de", complétée par le nom des matières premières utilisées. Le nouveau Règlement entrera en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (communiqué IP/07/1944).

newsid:305520

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.