Le Quotidien du 5 décembre 2007

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Condition de la renonciation du sous-locataire à son droit direct au renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-16.758, FS-P+B (N° Lexbase : A9412DZM)

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N3599BDN

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Le 22 Septembre 2013

Le sous-locataire ne disposant d'un droit direct au renouvellement de son bail qu'à compter de l'expiration du bail principal, il ne peut valablement renoncer à ce droit avant cette date. Tel est l'enseignement, inédit, d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-16.758, FS-P+B N° Lexbase : A9412DZM). En l'espèce, le locataire de locaux à usage commerciaux les avait sous-loués par acte du 19 mars 1997. A l'expiration du bail principal, le propriétaire des locaux avait refusé son renouvellement au locataire principal. Le sous-locataire avait alors soutenu qu'il disposait d'un droit direct au renouvellement auprès du bailleur principal. Il avait été débouté de sa demande par les juges du fond au motif que l'acte de sous-location stipulait qu'à l'échéance du bail, seul le preneur principal pouvait en solliciter le renouvellement auprès des bailleurs et, en conséquence, que le sous-locataire avait renoncé au bénéfice de son droit direct au renouvellement que lui accorde, à certaines conditions, les dispositions de l'article L. 145-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L5760AI8). La solution est censurée par la Haute juridiction qui fait une application implicite du principe selon lequel il ne peut être renoncé à un droit d'ordre public qu'une fois qu'il est acquis, en précisant que le droit direct au renouvellement du sous-locataire ne naît qu'à la date d'expiration du bail principal. Le sous-locataire ne peut donc y renoncer qu'après cette date et non dès la conclusion de l'acte de sous-location.

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Bancaire

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif au refus de proposition d'une candidature à l'agrément du conseil de surveillance par le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Réf. : T. confl., 19 novembre 2007, M. Dominique Renucci c/ Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, n° 3628 (N° Lexbase : A7223DZK)

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N3570BDL

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de la démission collective du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a procédé à la désignation de la commission provisoire de gestion prévue par l'article L. 512-98 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9618DYU). En application de l'article L. 512-90 du même code (N° Lexbase : L4079APR), le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a proposé la candidature de M. R. en qualité de membre du nouveau directoire. Par une décision du 25 octobre 2002, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de proposer cette candidature à l'agrément de son conseil de surveillance. Le Tribunal des conflits, dans une décision du 19 novembre dernier, a considéré "qu'en prenant cette décision de refus de proposition, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique". Il en a déduit que la connaissance du litige introduit par M. R. et relatif à cette décision ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il déclare nulle l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2002, en ce qu'elle a jugé bien fondée l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative (T. confl., 19 novembre 2007, M. Dominique Renucci c/ Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, n° 3628 N° Lexbase : A7223DZK ; sur la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, voir N° Lexbase : E9684APD).

newsid:303570

Pénal

[Brèves] Le mandat d'arrêt européen ne se confond pas avec le mandat d'arrêt interne pour l'exécution duquel il a été décerné

Réf. : Cass. crim., 07 novembre 2007, n° 07-85.200, F-P+F (N° Lexbase : A7220DZG)

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N2426BD9

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Le 22 Septembre 2013

La notification de la décision de la juridiction étrangère ne marque pas le point de départ des délais de présentation du prévenu au procureur de la République, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2007 (Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-85.200, F-P+F N° Lexbase : A7220DZG). Dans les faits rapportés, M. V. a été remis le 22 juin 2006 par les autorités judiciaires espagnoles en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mars 2004 par le procureur de la République de Toulouse. Il a, ensuite, fait l'objet d'une demande d'extension de la remise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de Marseille le 29 novembre 2005 dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs. Les autorités judiciaires espagnoles ont fait droit à cette demande par décision de l'Audiencia National du 14 novembre 2006. M. V., qui était détenu pour une autre cause, a, le 7 juin 2007, été placé en détention provisoire pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné le 29 novembre 2005. Pour annuler cette ordonnance, l'arrêt ici attaqué retient que le mandat d'arrêt initial formait avec le mandat d'arrêt européen et la décision de l'Audiencia National un "tout indissociable", et que la notification de cette décision devait entraîner la présentation au procureur de la République dans les délais normalement prévus. La Cour suprême casse l'arrêt au visa des articles 135-2 (N° Lexbase : L8637HWS), 695-11 (N° Lexbase : L5596DYW) et 695-16 (N° Lexbase : L0775DYD) du Code de procédure pénale. Il en résulte que le mandat d'arrêt européen, qui ne constitue qu'une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d'arrêt interne pour l'exécution duquel il a été décerné. De plus, il peut être sursis à la notification d'un mandat d'arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour autre cause.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Faits constitutifs de la banqueroute et peine complémentaire d'interdiction de gérer

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 06-89.045, F-P+F (N° Lexbase : A9534DZ7)

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N3558BD7

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Le 22 Septembre 2013

M. X a dirigé en fait la société A, mise en redressement judiciaire le 27 mai 2003 et en liquidation le 24 juin 2003, puis la société B, constituée à son initiative le 19 juin 2003, pour exercer la même activité de construction de maisons individuelles. Le liquidateur a signalé qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour les années 2001, 2002 et 2003 et l'enquête a révélé qu'un chèque de 19 910, 75 euros, émis par un client de la société A, avait été encaissé par la société B. Une cour d'appel a déclaré M. X coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et détournement d'actif. Pour cela, elle a énoncé qu'il est établi que la comptabilité tenue était incomplète et non conforme aux exigences légales et que les prévenus n'établissent pas la réalité de l'intervention de la nouvelle société, les travaux rémunérés par le chèque litigieux ayant été exécutés par l'ancienne. La Cour de cassation estime "qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine d'une entreprise, résultant de l'article L. 123-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5570AI7), incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision". La Haute juridiction écarte, aussi, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, en rétorquant que "l'impossibilité pour la juridiction pénale de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive, édictée par l'article L. 654-6 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L4151HBD), ne s'applique que si cette décision a été prise à l'occasion des mêmes faits" (Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 06-89.045, F-P+F N° Lexbase : A9534DZ7).

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