Le Quotidien du 4 décembre 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Réduction de la possibilité d'incarcération pour inexécution d'une peine d'amende au profit du Trésor public

Réf. : Ass. plén., 16 novembre 2007, n° 99-82.117, M. Claude Le Duigou, P+B+R+I (N° Lexbase : A6102DZZ)

Lecture: 1 min

N2419BDX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224113-edition-du-04122007#article-302419
Copier

Le 22 Septembre 2013

Cette incarcération est impossible concernant les condamnations prononcées par les juridictions répressives non définitives au 1er janvier 2005. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2007 et destiné à une large publication (Ass. plén., 16 novembre 2007, n° 99-82.117, M. Claude Le Duigou, P+B+R+I N° Lexbase : A6102DZZ). Dans cette affaire, M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes qui, pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs (environ 914,69 euros) d'amende et a prononcé la contrainte par corps. Par arrêt du 1er décembre 1999, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 99-82.117 N° Lexbase : A1295CLK). M. X a, alors, saisi la Cour européenne des droits de l'Homme qui, par arrêt du 19 mai 2005 (CEDH, 19 mai 2005, Req. 61139/00 N° Lexbase : A3021DIQ), a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A la suite de cet arrêt, M. X a présenté une requête devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière, qui indique, ici, que les articles 198 (N° Lexbase : L7211GTA) et 207 II (N° Lexbase : L7222GTN) de la loi de la loi du 9 mars 2004 interdisent de recouvrer, par la contrainte par corps, les condamnations prononcées par les juridictions répressives non définitives au 1er janvier 2005. Or la décision de la cour d'appel de 1999 qui, après avoir condamné le requérant du chef de dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, a prononcé la contrainte par corps, n'avait pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005. Elle doit donc être censurée par application des textes susvisés.

newsid:302419

Procédure civile

[Brèves] Déchéance du pourvoi en cassation pour absence de dépôt du mémoire dans le délai prévu

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-60.130,(N° Lexbase : A7199DZN)

Lecture: 1 min

N2425BD8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224113-edition-du-04122007#article-302425
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le mémoire contenant les moyens à l'encontre de la décision attaquée n'ayant pas été déposé dans le délai prévu, la déchéance du pourvoi est encourue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-60.130, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7199DZN). En l'espèce, le 17 mai 2006, l'ordre des avocats au barreau de Périgueux et divers électeurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 17 mars 2006 par la cour d'appel de Bordeaux, qui a annulé les élections du bâtonnier et de certains membres du conseil de l'ordre organisées les 16 décembre 2005 et 13 janvier 2006. Or, la Cour de cassation constate qu'il n'a pas été déposé de mémoire contenant des moyens à l'encontre de cette décision dans le délai prévu à l'article 978 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1818ADP), c'est-à-dire cinq mois à compter du pourvoi. Par conséquent, c'est donc logiquement que la déchéance du pourvoi est encourue.

newsid:302425

Avocats

[Brèves] Régime de la peine disciplinaire d'interdiction temporaire de la profession d'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-17.048, F-P+B (N° Lexbase : A7109DZC)

Lecture: 1 min

N2423BD4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224113-edition-du-04122007#article-302423
Copier

Le 22 Septembre 2013

La durée d'une suspension provisoire de l'exercice de cette profession déjà effectuée ne peut s'imputer sur la peine d'interdiction temporaire prononcée pour l'avenir. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-17.048, F-P+B N° Lexbase : A7109DZC). Dans les faits rapportés, M. P., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Après l'avoir suspendu provisoirement de l'exercice de sa profession pendant plus d'un an, le conseil de l'ordre a prononcé à son encontre la peine de radiation. Un arrêt a ensuite modéré la sanction et prononcé une peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de trois ans. M. P. a alors formé un recours en interprétation à l'encontre de cette décision tendant à voir préciser que la durée de la suspension provisoire déjà effectuée s'imputerait sur la peine d'interdiction temporaire. L'arrêt ici attaqué a rejeté cette requête aux motifs que les mesures de suspension provisoire d'exercice de la profession prononcées à titre conservatoire étaient de nature différente de la peine disciplinaire d'interdiction temporaire, de sorte qu'elles ne pouvaient s'imputer sur celle-ci. Dans son pourvoi, M. P. estime que la cour d'appel aurait ainsi porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer sa profession protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). En vain. La Haute juridiction rétorque que le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article précité, ceci en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:302423

Social général

[Brèves] La conférence tripartite sur l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes

Lecture: 1 min

N2427BDA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224113-edition-du-04122007#article-302427
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 26 novembre dernier, après 2 mois de travaux préparatoires, une conférence tripartite sur l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes s'est tenue. Pilotée par son rapporteur, Mme Quintin, directrice générale à la Commission européenne, cette conférence a réuni les organisations syndicales et patronales. Parmi les mesures annoncées à l'issue des débats, on retiendra, d'abord, l'égalité salariale. En effet, la mise en place du rapport de situation comparée devrait être facilitée et un plan de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes devrait être mis en place d'ici le 31 décembre 2009 dans chaque entreprise où des écarts sont constatés. En outre, une sanction financière devrait remplacer le délit d'entrave et sera encourue par les entreprises n'ayant pas établi de plan de résorption. Ensuite, des mesures relatives à l'égalité professionnelle ont été prises. Il est, ici, prévu d'agir sur les 3 niveaux que sont la mixité dans certaines filières professionnelles, la lutte contre le temps partiel subi et éclaté et, enfin, l'articulation entre la vie familiale et professionnelle.

newsid:302427

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.