Le Quotidien du 8 novembre 2007

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'agence de voyages en cas de défaillance du transporteur aérien

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-18.510, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2376DZZ)

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Le 22 Septembre 2013

En vendant un titre de transport de la compagnie défaillante, la société avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-18.510, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2376DZZ). Dans cette affaire, la société La Boîte à voyages (la société) a vendu par contrat à M. I. un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter (la compagnie) au départ de Paris et à destination d'Agadir. La compagnie ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce dont l'agence a averti ses clients le 1er août 2005, elle n'a pas été en mesure d'assurer le vol de retour. M. I., rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l'agence, demande accueillie par le jugement ici attaqué. Dans son pourvoi, la société énonce que l'agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur, mais n'est que le mandataire de ce dernier. C'est donc à tort que le jugement a dit qu'en vendant un titre de transport de la compagnie, la société avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême. Celle-ci énonce que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée. Ainsi, sur son document dénommé "contrat de vente", la société se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n'apparaissant qu'en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "organisateur". Le pourvoi est donc rejeté.

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Responsabilité

[Brèves] Notion de conducteur et de véhicule impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 05-21.807, FS-P+B (N° Lexbase : A2528DZN)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 25 octobre dernier, la Cour de cassation a jugé qu'un véhicule, installé sur un pont élévateur et à l'origine d'un sinistre, est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L4304AHU), et que le seul fait de tourner la clé de contact donne à l'auteur du geste la qualité de conducteur (Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 05-21.807, FS-P+B N° Lexbase : A2528DZN). En l'espèce, M. V., assuré auprès de la MACIF, a confié son véhicule à un garagiste, pour que soit effectuée une vidange. Alors que le véhicule était installé sur un pont élévateur, M. V., à la demande de M. R., employé du garage, a mis en marche le moteur du véhicule. Projeté vers l'avant, le véhicule a blessé M. R. et ce dernier a assigné M. V. et son assureur en responsabilité et indemnisation. La MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et d'avoir décidé qu'elle était tenue in solidum avec M. V. à indemniser M. R. de toutes ses conséquences dommageables. Sa demande sera rejetée par la Cour de cassation qui énonce "qu'ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté M. R., la cour d'appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985". De plus, la Cour précise que M. V. a remis en marche le moteur de son véhicule alors que celui-ci se trouvait toujours sur le pont élévateur et que pour ce faire, il a tourné la clé de contact de son véhicule après avoir pris place au volant de celui-ci. Par conséquent, pour la Cour, M. V. avait bien la qualité de conducteur du véhicule et était tenu, en cette qualité, d'indemniser la victime.

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Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de mise en pension d'un cheval : c'est au déposant de rapporter la preuve d'un éventuel manquement

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-19.390, F-P+B (N° Lexbase : A2395DZQ)

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Le 22 Septembre 2013

Compte tenu des stipulations du contrat instituant des exonérations de responsabilité au bénéfice du dépositaire, c'était au déposant de rapporter la preuve d'un manquement de celui-ci à l'obligation de moyens qui lui incombait. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-19.390, F-P+B N° Lexbase : A2395DZQ). Dans cette affaire, une entreprise, faisant valoir qu'une jument lui appartenant, placée en pension dans le haras d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), avait été victime d'un accident dont celle-ci était responsable, a assigné l'EARL et son assureur en réparation du préjudice né de cet accident. La Cour suprême indique que le contrat de mise en pension d'un cheval moyennant rétribution, est un contrat de dépôt salarié. Les parties à un tel contrat sont ainsi libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d'un manquement du dépositaire à l'obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement. Compte tenu des stipulations du contrat instituant des exonérations de responsabilité au bénéfice du dépositaire, tout en admettant une couverture limitée des risques de responsabilité civile encourus par celui-ci, la cour d'appel a estimé à bon droit que ces stipulations faisaient peser sur l'entreprise requérante la charge de la preuve des manquements que celle-ci imputait à l'EARL. C'est également à raison que les juges d'appel ont estimé que la preuve desdits manquements n'était pas apportée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Santé

[Brèves] Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 05-21.460, F-P+B (N° Lexbase : A2288DZR)

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Le 22 Septembre 2013

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 31 octobre dernier relatif à un litige portant sur le paiement de frais d'hospitalisation (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 05-21.460, F-P+B N° Lexbase : A2288DZR). En l'espèce, les Hospices civils de Lyon ont, le 21 août 2001, fait assigner le fils et les petits-enfants de Mme B., décédée en cours d'instance, sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1684DLX), en paiement de différentes sommes représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour des séjours en centre hospitalier. Un jugement du 6 juin 2002 a condamné le fils de Mme B., M. André de F., au paiement de diverses sommes en sa qualité de débiteur d'aliments mais a déchargé les petits-enfants, M. Jean-Michel de F. et Mme Chrystel de F., de toute obligation alimentaire à l'égard de Mme B. au motif, notamment, que, sans emploi pour l'un et bénéficiaire du RMI pour l'autre, ils établissaient que leur situation financière personnelle les exonérait de toute contribution. La cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné le fils et les petits-enfants à payer différentes sommes au centre hospitalier. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 6145-11 du Code de la santé publique ensemble l'article 208, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2275ABU) : en statuant ainsi, alors que l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, qui renvoie aux articles du Code civil désignant les personnes tenues à l'obligation alimentaire, n'exclut pas l'application des autres dispositions du Code civil régissant les dettes d'aliments et, notamment, de l'article 208 (N° Lexbase : L2275ABU) selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

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