Le Quotidien du 9 novembre 2007

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Primes d'assurance vie devant être rapportées à la succession du fait de leur montant

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-14.399,(N° Lexbase : A2316DZS)

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Le 22 Septembre 2013

Etant donné l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, les primes versées étaient manifestement exagérées et devaient donc être rapportées par le bénéficiaire du contrat à la succession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-14.399, FS-P+B N° Lexbase : A2316DZS). Dans les faits rapportés, Mme P. est décédée en 1998 en laissant quatre enfants pour lui succéder. Un de ces enfants, Mme X., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle a bénéficié, de la part de sa mère, de donations d'un montant de 97 475,90 euros, incluant le montant de primes d'assurance vie à hauteur de 8 689,59 euros, et de l'avoir condamnée à rapporter cette somme à l'actif de la succession. La Haute juridiction confirme cette décision. En effet, Mme P. n'avait laissé aucun bien à son décès, était âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d'assurance vie et avait effectué quatre versements d'un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998. Le versement mensuel moyen était sans rapport avec ses ressources de l'époque puisqu'elle percevait des revenus mensuels d'environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à Mme X. une somme de 731,76 euros et qu'il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes. Etant donné l'âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, les primes versées étaient donc manifestement exagérées, au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI). Elles devaient être rapportées par Mme X., bénéficiaire du contrat, à l'actif successoral de sa mère.

newsid:300011

Famille et personnes

[Brèves] L'achat de points-retraite entraîne droit à récompense au profit de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-18.572,(N° Lexbase : A2383DZB)

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N0008BDN

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Le 22 Septembre 2013

L'achat de points-retraite constitue une dette personnelle de l'époux, dont la succession doit récompense à la communauté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 06-18.572, F-P+B N° Lexbase : A2383DZB). En l'espèce, M. I. est décédé le 3 octobre 1997 instituant sa fille, Mme M., légataire universelle. Celle-ci et la seconde épouse de M. I. se sont opposées sur les récompenses dues à la communauté lors de sa liquidation. Un jugement de 2001 a, notamment, condamné Mme I. à payer à Mme M. une certaine somme au titre du solde des récompenses dues par elle à la communauté. L'arrêt ici attaqué a débouté Mme I. de sa demande tendant à voir juger que la succession du de cujus devait à la communauté une récompense de 38 109,76 euros. Il a jugé que l'achat de points-retraite, avant le décès de l'intéressé, constituait une perte de la communauté sans qu'il y ait eu profit au bénéfice de la succession. La Haute juridiction estime, au contraire, que les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l'épouse, de cet avantage constituaient une dette personnelle de l'époux, dont la succession devait récompense à la communauté. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 1437 (N° Lexbase : L1565ABL) du Code civil et voit son arrêt annulé.

newsid:300008

Santé

[Brèves] Développement des soins palliatifs

Réf. : Loi n° 2005-370, 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie (N° Lexbase : L2540G8L)

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N0047BD4

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 8 novembre dernier, la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative au plan de développement des soins palliatifs. L'accompagnement de la fin de vie constitue l'une des priorités du Président de la République dans le domaine de la santé. Aussi, le Gouvernement s'est-il donné pour objectif de doubler en cinq ans les capacités d'accueil des patients en fin de vie. Le plan de développement des soins palliatifs comporte trois grandes orientations :
- améliorer la gradation des soins pour permettre aux personnes en fin de vie de disposer de l'accompagnement adapté à l'évolution de leur état. Cela passe par le renforcement des unités de soins palliatifs au sein des hôpitaux, mais également par le développement des réseaux en dehors de l'hôpital. L'hospitalisation à domicile et les équipes mobiles verront leurs moyens renforcés ;
- favoriser l'essor d'une culture des soins palliatifs en France. Une meilleure formation initiale et continue des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou personnels soignants, est nécessaire ;
- faire mieux connaître au public et aux professionnels de santé les principes qui garantissent la dignité et les droits des malades tels qu'ils ont été fixés par la loi du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370, relative aux droits des malades et à la fin de vie N° Lexbase : L2540G8L et voir également, les soins palliatifs N° Lexbase : E5440AHX).

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation de riverains pour imprudences et négligences fautives des exploitants d'un fonds agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-19.128, FS-P+B (N° Lexbase : A2392DZM)

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N0005BDK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 octobre dernier, la Cour de cassation a indemnisé des riverains pour imprudences et négligences fautives des exploitants d'un fonds agricole (Cass. civ. 3, 31 octobre 2007, n° 06-19.128, FS-P+B N° Lexbase : A2392DZM). En l'espèce, les époux A., propriétaires de parcelles bâties desservies par un chemin privé, ont assigné la SCI Grosso (SCI), propriétaire de parcelles agricoles voisines, et l'ERAL qui les exploitent, pour les voir condamnées à leur verser le montant du coût des travaux de remise en état du chemin détérioré par les travaux effectués par l'EARL. La SCI et l'EARL font grief à l'arrêt attaqué, rendu en 2006, d'avoir accueilli cette demande. Pour la Haute juridiction, en accordant aux consorts A. une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt de 2003 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance initialement saisi en 2002, qui avait décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance, dès lors que le litige se rapportait à une servitude d'écoulement des eaux pluviales et à ses aménagements. De plus, les risques et dommages des consorts A. n'étaient pas liés à l'exploitation normale du fonds de la SCI et de l'EARL, mais à des imprudences et négligences fautives des exploitants qui, en le remaniant, en avaient supprimé partiellement certains inconvénients mais au détriment de leurs voisins. Enfin, comme l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4) est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2976ADL), c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la SCI et l'EARL à payer aux consorts A., sur la somme à eux allouée au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision.

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