[Brèves] Déchéance d'un pourvoi en cassation pour remise du mémoire hors délai
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Dans un arrêt en date du 25 octobre dernier, la Cour de cassation a prononcé la déchéance d'un pourvoi pour remise du mémoire hors délai, le requérant n'ayant pas su utiliser le délai supplémentaire octroyé aux demandeurs au pourvoi demeurant dans un département ou une collectivité d'Outre-mer (Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 05-11.372, FS-P+B
N° Lexbase : A8443DYD). En l'espèce, la Province des Iles Loyauté s'est pourvue en cassation le 8 février 2005, contre une ordonnance rendue le 13 octobre 2004 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur une contestation d'honoraires d'avocat l'opposant à la SCP Renard et associés. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été remis au greffe de la Cour de cassation et signifié à la SCP défenderesse que le 6 septembre 2005. Or, il résulte de l'article 1023 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1768ADT), que les délais prévus par l'article 978, alinéa 1er, du même Code (
N° Lexbase : L4985GU8), sont augmentés d'un mois lorsque le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d'Outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie. Le délai de cinq mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 précité, expirait donc le 8 août 2005. La Haute juridiction ne peut donc que constater la déchéance du pourvoi.
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Lors du Conseil des ministres du 31 octobre dernier, le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification du
Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, ainsi qu'un projet de loi autorisant la ratification du
Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le premier Traité a pour objet principal d'adapter le droit d'auteur conventionnel régi par la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques aux évolutions intervenues dans les domaines économique, culturel et technique. Le second Traité poursuit un objectif similaire pour la protection des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes régie par la Convention de Rome du 26 octobre 1961. Le droit français est, d'ores et déjà, conforme aux exigences de ces deux Traités.
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newsid:299731
[Brèves] Résiliation abusive d'un contrat d'assurance retraite
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Le requérant, classé en invalidité 2ème catégorie, à la suite d'une période d'incapacité temporaire totale, aurait dû pouvoir bénéficier d'une prise en charge des cotisations jusqu'à son 65ème anniversaire. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2007 (Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-18.939, FS-P+B
N° Lexbase : A8527DYH). Dans les faits rapportés, M. B., gérant et unique cadre d'une entreprise, avait adhéré à deux contrats d'assurance, l'un "
décès, accident, incapacité, invalidité permanente et maladie chirurgie", et l'autre destiné à garantir la constitution par capitalisation d'une rente viagère payable à compter de l'âge de départ à la retraite. Le 9 avril 1994, il a été placé en arrêt de travail, a perçu des indemnités journalières et la société a été liquidée. Il reproche à l'assureur d'avoir résilié à tort son contrat d'assurance retraite. Il demande que ce contrat soit rétabli et que l'assureur soit condamné à prendre en charge les cotisations dues à compter du début de sa période d'incapacité temporaire de travail. Pour juger que l'assureur ne devait prendre en charge que le montant des cotisations du 10 juin 1994 au 4 août 1995, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article 38 des conditions générales, l'assureur prend en charge, totalement ou partiellement, les cotisations lorsqu'un affilié est atteint d'une incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité à compter du 61ème jour d'arrêt de travail et jusqu'au 1095ème jour, au plus tard, pour l'incapacité totale de travail. La Haute juridiction constate que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la demande de M. B. qui soutenait que classé en invalidité 2ème catégorie à la suite de la période d'incapacité temporaire totale, il pouvait bénéficier conformément aux dispositions de l'article 38 du contrat "
libre entreprise" d'une prise en charge des cotisations jusqu'à son 65ème anniversaire. L'arrêt est donc annulé.
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Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français l'une des priorités de son action, ce qui passe non seulement par une politique de revalorisation du travail, mais également par une action durable sur le niveau des prix. La concurrence doit jouer davantage au bénéfice du consommateur. C'est dans cette perspective que le secrétaire d'Etat chargé de la Consommation et du Tourisme a présenté, lors du Conseil des ministres du 31 octobre 2007, un projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a pour ambition de modifier le cadre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs ainsi que les règles applicables dans les secteurs des communications électroniques et de la banque. Pour déterminer le prix de vente au consommateur, le distributeur pourra retrancher du prix d'achat la totalité des "marges arrière", c'est-à-dire des sommes qui lui sont versées par le fournisseur en échange de la promotion de ses produits. Le seuil de vente à perte pourra donc être abaissé. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de transparence, l'ensemble de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs sera, désormais, défini dans un contrat unique. Le contrat type spécifique aux produits agroalimentaires sera modifié pour tenir compte des situations de forte variabilité des cours des matières premières agricoles. Dans le secteur des communications électroniques, le projet de loi facilite les conditions de sortie des contrats en plafonnant à 10 jours les durées de préavis et les délais de restitution des avances et des dépôts de garantie. Il impose également la gratuité du temps d'attente pour tous les appels passés par les consommateurs depuis la boucle locale de leur opérateur vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d'assistance technique ; en outre, les numéros d'appel vers ces services ne pourront plus être surtaxés.
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newsid:299732