Le Quotidien du 2 novembre 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Prescription acquisitive d'un droit de jouissance privatif sur des parties communes

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-19.260,(N° Lexbase : A8534DYQ)

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Le 22 Septembre 2013

Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, FS-P+B N° Lexbase : A8534DYQ). Dans cette affaire, M. D., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'autorisation donnée à Mme D. d'effectuer à ses frais un renforcement de la clôture nord. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que c'est à tort que le premier juge, relevant qu'il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée ont utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisée était devenue à usage privatif par usucapion. Cet arrêt ajoute que le droit que constitue l'usage privatif de certaines parties communes n'étant pas un droit réel, il ne saurait s'acquérir par usucapion La Haute juridiction indique, au visa des articles 2229 (N° Lexbase : L2517ABT) et 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, que pour prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle voit donc son arrêt annulé.

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Assurances

[Brèves] L'action directe à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-17.295,(N° Lexbase : A8492DY8)

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N9709BCL

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Le 22 Septembre 2013

L'action directe à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-17.295, FS-P+B N° Lexbase : A8492DY8). Dans les faits rapportés, la société civile immobilière Le Moivrier, (la SCI), assurée selon une police "dommages-ouvrage" auprès de la société Albingia, a fait réaliser une chambre froide sous la maîtrise d'oeuvre de M. B., assuré auprès de la société Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's France. Après la réception des travaux survenue avec des réserves, et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, la société Albingia, subrogée dans les droits de la SCI, a demandé la garantie de M. B. et celle de son assureur. La société Lloyd's France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Albingia à son encontre, alors que l'action de cette même société à l'encontre de M. B. était irrecevable car prescrite. La Cour suprême indique, au contraire, que l'assignation en référé délivrée à société Lloyd's France à la demande de la société Albingia, en extension des opérations d'expertise judiciaire avait eu un effet interruptif de prescription. Le maître d'ouvrage, dans les droits et actions duquel la société Albingia était subrogée, pouvait actionner directement l'assureur de responsabilité des constructeurs, cette action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré. L'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime était donc recevable.

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Pénal

[Brèves] Institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Réf. : Loi n° 2007-1545, 30 octobre 2007, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, NOR : JUSX0758488L, VERSION JO (N° Lexbase : L7964HYM)

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N9706BCH

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 31 octobre dernier, la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des privations de liberté (loi n° 2007-1545 N° Lexbase : L7964HYM). Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Il peut être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les parlementaires de toute question relevant de sa compétence. Les personnes physiques ou les associations assurant le respect des droits fondamentaux peuvent porter à sa connaissance les situations qui leur paraissent justifier son intervention. Le Contrôleur général fait, après chaque visite, des observations au ministre intéressé. Il peut émettre des avis et faire des recommandations pour modifier la législation.

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Consommation

[Brèves] Les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile s'appliquent aux assurances relatives aux complémentaires santé

Réf. : Cass. crim., 02 octobre 2007, n° 06-87.292, F-P+F (N° Lexbase : A8623DYZ)

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N9707BCI

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Le 22 Septembre 2013

Seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par le Code des assurances. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 (Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 06-87.292, F-P+F N° Lexbase : A8623DYZ). Dans cette affaire, des démarcheurs ont visité des particuliers pour obtenir la souscription de contrats d'assurance "complémentaire santé" auprès d'une société. La Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a alors averti les deux cogérants de la société de leur obligation d'observer les prescriptions du Code de la consommation relatives au démarchage. Il a été établi que, par la suite, des personnes ayant souscrit des contrats avaient simultanément autorisé un prélèvement automatique sur leur compte bancaire. Les deux gérants de la société ont été poursuivis du chef d'infractions à la législation sur le démarchage, pour avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant expiration du délai de réflexion. Pour déclarer coupables les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7). Les autres branches de l'activité d'assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le Code de la consommation. Ainsi, en l'état de textes dénués d'ambiguïté dont l'applicabilité à l'activité de la société avait été notifiée aux deux prévenus, la cour d'appel, qui a relevé que les démarcheurs visitaient les clients pour obtenir la souscription de contrats, a bien justifié sa décision.

newsid:299707

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