Le Quotidien du 31 octobre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Refus opposé à une demande de célébration d'un mariage posthume

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-11.887, FS-P+B (N° Lexbase : A8040DYG)

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Le 22 Septembre 2013

La requérante ne produisant aucun document officiel tendant à mettre en évidence les démarches entreprises, avant la mort de son compagnon, pour la célébration du mariage, un refus a été opposé à la demande de célébration du mariage posthume. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-11.887, FS-P+B N° Lexbase : A8040DYG). Dans les faits rapportés, après avoir vécu en concubinage et eu un enfant, M. R. et Mme B. se sont fiancés en 1997. Après le décès de M. R., survenu en 1998, Mme B. a formé une requête auprès du Président de la République sollicitant l'autorisation de célébrer un mariage posthume avec son ancien compagnon. Cette requête a été rejetée en 1999, rejet confirmé par l'arrêt ici attaqué. La Cour suprême adopte la même position. Elle indique qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé. Si plusieurs témoins affirmaient la volonté du couple de se marier et que ce projet n'avait pu aboutir en raison de la maladie puis du décès de ce dernier, en revanche Mme B. ne produisait aucun document officiel tendant à mettre en évidence les démarches entreprises pour la célébration du mariage. Son pourvoi est donc rejeté.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication de la loi de lutte contre la contrefaçon

Réf. : Loi n° 2007-1544, 29 octobre 2007, de lutte contre la contrefaçon, NOR : ECEX0600189L, VERSION JO (N° Lexbase : L7839HYY)

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N9601BCL

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 30 octobre 2007, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre, de lutte contre la contrefaçon (N° Lexbase : L7839HYY). Présentée en Conseil des ministres en février dernier, cette loi parachève l'effort de protection de la propriété intellectuelle engagé depuis la loi "Longuet" du 5 février 1994 (loi n° 94-102 N° Lexbase : L3251HUX) et poursuivi par les lois du 18 mars 2003 (loi n° 2003-239 N° Lexbase : L9731A9B) et du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 N° Lexbase : L1768DP8). Elle procède, notamment, à la transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4). A cet égard, le texte introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, tels que des procédures accélérées et simplifiées de saisine du juge en cas d'urgence, un droit d'information qui doit permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon ainsi que l'élargissement de la base de calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons. Cette loi ne constitue qu'un élément de l'arsenal juridique de lutte contre la contrefaçon. En effet, une Directive européenne relative aux mesures pénales (COD/2005/0127) est en cours de préparation. Elle tend à harmoniser les peines encourues par les contrefacteurs.

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Procédure

[Brèves] Incompétence du juge judiciaire des référés pour contrôler les décisions prise par l'autorité administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.054, F-P+B (N° Lexbase : A8132DYT)

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Le 22 Septembre 2013

Ayant fait échec à l'exercice par l'autorité administrative de ses prérogatives de puissance publique, il voit sa décision annulée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.054, F-P+B N° Lexbase : A8132DYT). En l'espèce, une association et un syndicat d'agglomération nouvelle ont assigné en référé une société, constructeur, au titre d'une délégation de service public, d'un centre de traitement des déchets ménagers, installation classée autorisée par le préfet. Ils demandaient qu'il soit enjoint à la société de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, y avait été constatée. Le juge des référés avait accueilli cette demande mais l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit au déclinatoire de compétence du préfet. La Haute juridiction confirme la position de la cour d'appel. En effet, en autorisant cette expertise et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, le juge judiciaire des référés avait connaissance de questions tendant au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il s'était ainsi substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents, ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Or les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif.

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Sociétés

[Brèves] Le caractère absolu de la nullité de la cession de parts sociales consentie sans prix sérieux

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979,(N° Lexbase : A8462DY3)

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N9591BC9

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris a rejeté, dans un arrêt du 8 février 2006 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 8 février 2006, n° 05/00325, Mme Martine Mayer c/ M. William Velitchkoff N° Lexbase : A2433DNG), une demande d'annulation d'une cession de parts sociales pour vileté du prix, estimant que l'action, soumise comme toute nullité à la prescription quinquennale, était prescrite. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2007 (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, FS-P+B N° Lexbase : A8462DY3), rappelant sa position traditionnelle sur cette question (v., par ex., Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 90-21.462, inédit N° Lexbase : A5326CZB), casse et annule, au visa des articles 1591 (N° Lexbase : L1677ABQ) et 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) du Code civil, la décision des juges du second degré. Elle énonce, en effet, "qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Cette dernière a été vraisemblablement sensible, à l'instar d'autres juridictions du fond, aux arguments développés par une certaine doctrine qui critique la position de la Haute juridiction sur ce point (v., notamment, Ph. Malaurie et L. Aynès, Les contrats spéciaux, éd. Defrénois, 3ème éd., 2007, J. Mestre, RTD civ., 1987, p. 98), laquelle maintient sa jurisprudence.

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