Le Quotidien du 15 octobre 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B (N° Lexbase : A6515DYX)

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Le 22 Septembre 2013

Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B N° Lexbase : A6515DYX). En l'espèce, par acte du 27 novembre 2001, la société Dryg a confié à un agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'un locataire pour des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux. Après avoir conclu le 30 janvier 2002 un contrat de bail avec la société Al Trans, elle a mis fin à ce mandat le 4 février 2002. Reprochant à la société Dryg d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle en signant un contrat de bail avec la société Al Trans, filiale de la société TTAM à laquelle il avait fait visiter les locaux le 21 novembre 2001, l'agent immobilier l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la commission prévue par le mandat. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, constatant que la société TTAM avait transféré son siège social dans les locaux litigieux très peu de temps après la signature du bail avec la société Al Trans, retient que la société Dryg, qui ne pouvait ignorer le lien entre ces deux sociétés, avait conscience de leur collusion frauduleuse. La Cour suprême indique, au visa des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7548AIE), et 72 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8029AI9), qu'un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Or, l'agent immobilier, dépassant le stade de démarches publicitaires unilatérales, avait fait visiter les locaux à la société TTAM, ce qui impliquait qu'il avait commencé à négocier avec cette société alors qu'il n'avait pas encore reçu mandat de la société Dryg. Il n'avait donc aucunement droit à la commission réclamée.

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Avocats

[Brèves] Le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 04-18.726, F-P+B (N° Lexbase : A6500DYE)

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Le 22 Septembre 2013

Il concerne donc, également, le décompte des sommes dues et l'état de frais, dont l'envoi ne peut valoir acquiescement à un jugement, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-18.726, F-P+B N° Lexbase : A6500DYE). Dans les faits rapportés, M. C. a interjeté appel d'un jugement ne faisant que partiellement droit à ses demandes, qui avait condamné une société à lui payer diverses sommes. En cause d'appel, cette société a invoqué l'irrecevabilité du recours en invoquant l'acquiescement de M. C. au jugement entrepris résultant, selon elle, de l'envoi par l'avocat de ce dernier d'un décompte des sommes dues à la suite du jugement et d'un état des frais et émoluments dus à cet avocat. M. C. a fait valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel s'attachant aux correspondances échangées entre avocats. Pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même n'ayant pas été communiquée et qu'un décompte des sommes dues ainsi qu'un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers documents que leur envoi à l'adversaire manifestait la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 (N° Lexbase : L7645AHM), que le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats. En opérant ainsi une distinction entre la lettre elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du PLFSS pour 2008 en Conseil des ministres

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, a présenté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2008 en Conseil des ministres, le 11 octobre 2007. Ce projet de loi, qui rompt avec la fatalité des déficits, engage la modernisation de l'organisation de notre système de santé et prend des mesures fortes en faveur de l'emploi des seniors. Il marque la volonté du Gouvernement d'opérer un redressement durable des comptes de la Sécurité sociale, dans la perspective du prochain débat sur le financement de la santé et du rendez-vous à venir sur les retraites. Le PLFSS met fin à la plupart des cas d'exonération des cotisations d'accidents du travail et de maladie professionnelle afin de laisser à ces cotisations leur rôle de responsabilisation et d'incitation à la prévention. Le texte prévoit, également, l'instauration de franchises médicales dès le 1er janvier 2008 (d'un montant de 0,50 euros par boîte de médicament, de 0,50 euros par acte médical et de 2 euros pour les transports sanitaires, elle sera plafonnée à 50 euros par an et par personne et ne concernera pas les titulaires de la couverture maladie universelle, ceux disposant de l'aide médicale, les femmes enceintes et les enfants). En matière de prestations familiales, le projet de loi prévoit, notamment, la modulation de l'allocation de rentrée scolaire en fonction de l'âge de l'enfant, la majoration unique des allocations familiales à 14 ans et une amélioration de la prise en charge des frais de garde pour les familles modestes. Les formalités seront simplifiées pour les 8,5 millions d'allocataires de la branche famille avec la suppression de la déclaration de ressources, remplacée par des échanges directs d'informations avec les services fiscaux.

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Public général

[Brèves] Création d'une délégation parlementaire au renseignement

Réf. : Loi n° 2007-1443, 09-10-2007, portant création d'une délégation parlementaire au renseignement, NOR : PRMX0600021L, VERSION JO (N° Lexbase : L6366HYG)

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N6316BCW

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Le 18 Juillet 2013

A été publiée au Journal officiel du 10 octobre 2007, la loi portant création d'une délégation parlementaire au renseignement (loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007, portant création d'une délégation parlementaire au renseignement N° Lexbase : L6366HYG). Ce texte complète l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (N° Lexbase : L1125G88). Composée de quatre députés et de quatre sénateurs, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la Sécurité intérieure, de la Défense, de l'Economie et du Budget. La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la Défense nationale. Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale. Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

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