Le Quotidien du 12 octobre 2007

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Délai de recours des personnes démarchées à domicile qui estiment que leur consentement a été vicié

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 05-17.691, F-P+B (N° Lexbase : A6513DYU)

Lecture: 1 min

N6313BCS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223784-edition-du-12102007#article-296313
Copier

Le 22 Septembre 2013

La méconnaissance des textes qui protégent les personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative, qui se prescrit donc par 5 ans. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 05-17.691, F-P+B N° Lexbase : A6513DYU). Dans cette affaire, M. et Mme F., démarchés à leur domicile, ont acquis, en 1990, de M. T. des parts d'une SCI leur donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an. En 1998, ils ont assigné M. T. et la SCI afin de voir annulée cette cession, action déclarée irrecevable comme prescrite par la cour d'appel. La Cour suprême confirme cette position. Elle indique que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 (N° Lexbase : L6585ABI) et suivants du Code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative. Celle-ci concerne les contrats dont le consentement a été vicié par dol, erreur, violence ou lésion et se prescrit par 5 ans. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:296313

Droit des biens

[Brèves] Les biens laissés sur place, à la suite d'une ordonnance d'expropriation et qui n'ont aucune valeur marchande, doivent être déclarés abandonnés

Réf. : Cass. civ. 2, 04 octobre 2007, n° 06-16.685, FS-P+B (N° Lexbase : A6567DYU)

Lecture: 1 min

N6310BCP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223784-edition-du-12102007#article-296310
Copier

Le 22 Septembre 2013

La société n'ayant pas mis à profit le délai d'un mois pour reprendre la totalité des biens laissés sur le site, c'est donc, logiquement, que ceux-ci ont été déclarés abandonnés. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2007 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2007, n° 06-16.685, FS-P+B N° Lexbase : A6567DYU). Dans les faits rapportés, les locaux de la société Acti Métal (la société), qui exerçait une activité de récupération de métaux précieux, ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation au profit de la société d'aménagement de gestion et d'équipement. Un juge de l'expropriation ayant ordonné l'expulsion de la société, un procès-verbal d'expulsion contenant un inventaire des biens mobiliers présents et une convocation à comparaître devant le juge de l'exécution a été dressé. Le juge de l'exécution a, ensuite, déclaré abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux et énumérés dans l'inventaire. La société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et invité le propriétaire des lieux à proposer les biens à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique. Les Hauts magistrats récusent cette argumentation. Ils indiquent que la société n'avait pas mis à profit le délai d'un mois pour reprendre la totalité des biens et qu'elle ne justifiait pas des difficultés alléguées à évacuer le site. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:296310

Procédure civile

[Brèves] Délai de pourvoi à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 3, 03 octobre 2007, n° 06-15.089,(N° Lexbase : A6553DYD)

Lecture: 1 min

N6311BCQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223784-edition-du-12102007#article-296311
Copier

Le 22 Septembre 2013

A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet (NCPC, art. 528 N° Lexbase : L2771ADY, 612 N° Lexbase : L2868ADL, 640 N° Lexbase : L2905ADX, 643 N° Lexbase : L2909AD4, 653 N° Lexbase : L2004DKG et 684 N° Lexbase : L2952ADP). Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-15.089, FS-P+B N° Lexbase : A6553DYD). Dans cette affaire, l'arrêt attaqué a été signifié au parquet le 5 octobre 2005, les consorts S., représentés par un avoué devant la cour d'appel, étant domiciliés à l'étranger. L'acte signifié comportait la mention manuscrite de ce que, le même jour, une copie conforme en avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autorités étrangères ont remis une copie de cet acte, le 24 janvier 2006, à deux des consorts S. qui ont formé, avec le troisième, un pourvoi en cassation par une déclaration unique mentionnant une adresse qui leur était commune, le 19 mai 2006, soit plus de deux mois après la date de remise de l'acte. La Cour suprême indique qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères. La signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi, formé après le 5 février 2006 était tardif et, partant, irrecevable.

newsid:296311

Droit rural

[Brèves] Dévolution successorale des droits de chasse

Réf. : Cass. civ. 3, 03 octobre 2007, n° 06-16.716, FS-P+B (N° Lexbase : A6568DYW)

Lecture: 1 min

N6309BCN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223784-edition-du-12102007#article-296309
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par la dévolution successorale, les droits de chasse attachés à la propriété des parcelles, dont une personne a fait apport à une association communale de chasse, sont transmis individuellement à ses ayants droits. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, n° 06-16.716, Association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Juan, FS-P+B N° Lexbase : A6568DYW). Dans cette affaire, à la suite du décès de M. Charles F., qui avait fait apport à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Juan (l'ACCA) du droit de chasse attaché à diverses parcelles dont il était propriétaire, il s'est formé une indivision entre ses héritiers parmi lesquels M. Frédéric F.. Ce dernier a demandé une carte de membre de droit à l'ACCA pour la saison de 2003-2004, demande accueillie par la cour d'appel. La Haute juridiction confirme cette décision. Elle énonce que par la dévolution successorale les droits de chasse attachés à la propriété des parcelles, dont Charles F. avait fait apport à l'ACCA, avaient été transmis individuellement à ses ayants droits. Frédéric F. remplissait donc les conditions définies à l'article L. 422-21-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1754DK8), qui dispose que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des conjoints, ascendants et descendants des détenteurs de droits de chasse attachés à une ou plusieurs parcelles dont ils sont propriétaires.

newsid:296309

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.