Le Quotidien du 2 octobre 2007

Le Quotidien

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Principe de responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-16.420, FS-P+B (N° Lexbase : A5838DYU)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a eu l'occasion, dans un arrêt du 26 septembre dernier, d'apporter des précisions au principe de responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-16.420, FS-P+B N° Lexbase : A5838DYU). En l'espèce, M. D. a confié à M. T., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa, une mission limitée à l'obtention d'un permis de construire deux immeubles. La construction de deux immeubles ayant été refusée, une demande de permis de construire pour un seul immeuble a été acceptée et l'immeuble a été édifié. M. T. a obtenu la condamnation de M. D. à lui régler des honoraires pour le dépôt des demandes de permis de construire refusées. Invoquant l'impossibilité de construire un deuxième immeuble M. D. a assigné M. T. en réparation de son préjudice. La Haute juridiction précise, qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception et relevé que l'action engagée par M. D. à l'encontre de M. T., chargé d'une mission limitée à l'obtention du permis de construire, visait seulement, en l'absence de tout désordre, le préjudice résultant d'un manque à gagner à raison de l'impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, en a exactement déduit que l'action obéissait à la prescription trentenaire de droit commun.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination du préjudice lié à l'absence de mandat subi par un mandataire judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.772, FS-P+B (N° Lexbase : A5805DYN)

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N5806BCZ

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Le 22 Septembre 2013

"Les mandataires judiciaires n'ayant aucun droit acquis à leur désignation par une juridiction, le préjudice lié à l'absence de mandat, lorsque celle-ci engage la responsabilité de l'Etat, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée". Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un important arrêt du 26 septembre dernier (Cass. civ. 1, 26 septembre 2007, n° 06-13.772, FS-P+B N° Lexbase : A5805DYN). En l'espèce, M. B., inscrit en 1986 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Besançon, n'a, entre 1987 et 1997, jamais été désigné par le tribunal de commerce de Besançon. Il a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service de la justice en refusant systématiquement de le désigner. La cour d'appel de Nancy a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. B. la somme de 1 577 727,80 euros en réparation de son préjudice économique. Pour cela, après avoir décidé que l'Etat en était responsable, la cour d'appel a retenu que M. B. avait subi une perte de revenus à la suite des faits litigieux, que ce préjudice était certain et ne pouvait relever de la perte de chance, et en fixe le montant par référence aux bénéfices réalisés par son activité de mandataire liquidateur antérieure à la cessation de sa désignation à cette fonction par le tribunal de commerce. Or, la Cour de cassation affirme que seul le préjudice résultant de la perte d'une chance pouvait être réparé, et casse l'arrêt pour violation des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs.

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Collectivités territoriales

[Brèves] De la compétence de l'adjoint au maire dans le contrôle et la surveillance d'une "rave party"

Réf. : Cass. crim., 04-09-2007, n° 07-80.072, LHOMEL Dominique, F-P+F (N° Lexbase : A4383DYY)

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N5808BC4

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Le 18 Juillet 2013

La Haute juridiction judiciaire a eu à connaître, dans un arrêt du 4 septembre 2007, d'un sujet aussi épineux que controversé (Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 07-80.072, F-P+F N° Lexbase : A4383DYY). L'organisation de "rave party" n'a, en effet, pas fini de faire parler d'elle et le contentieux juridique risque d'aller grandissant. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des riverains d'une salle de sports, où la commune de Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-Calais) organise chaque été une soirée "techno", ont fait mesurer par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales les nuisances sonores provoquées par cette manifestation. L'adjoint au maire, chargé de l'organisation des fêtes, a été poursuivi pour tapage nocturne et condamné de ce chef. La Haute juridiction retient, cependant, que, pour imputer cette contravention au prévenu, l'arrêt énonce qu'il résulte tant de ses déclarations, suivant lesquelles il organise chaque année la "fête de la Dune" et surveille le niveau des émissions acoustiques de la salle où elle se déroule à l'aide d'un appareil approprié, que de l'arrêté, en date du 17 mars 2001, par lequel le maire lui a délégué les actes afférents aux fêtes et cérémonies, qu'il disposait de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance des manifestations qu'il organisait. Dès lors, les juges estiment qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:295808

Environnement

[Brèves] Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social

Réf. : Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 04-20.636, société civile immobilière (SCI) Les Chênes, FS P+B+I+R (N° Lexbase : A5754DYR)

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N5802BCU

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Le 18 Juillet 2013

Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 04-20.636, Société civile immobilière (SCI) Les Chênes, FS P+B+I+R N° Lexbase : A5754DYR). En l'espèce, une SCI a obtenu un permis de construire pour une maison d'habitation et une piscine. Soutenant que ces constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du POS, l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux. Saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative a déclaré que l'arrêté du maire était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire dans une zone où les constructions étaient interdites. La SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'association alors, selon le moyen, qu'en déclarant l'association UDVN fondée à demander réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la violation de la règle d'inconstructibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7628ACI), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La Haute juridiction soutient, cependant, qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme.

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