Le Quotidien du 3 octobre 2007

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans une déclaration d'intention d'aliéner

Réf. : Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 06-17.337, commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice, FS-P+B (N° Lexbase : A5852DYE)

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N5803BCW

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Le 18 Juillet 2013

Le titulaire du droit de préemption est tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans une déclaration d'intention d'aliéner. Tel est le principe soutenu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.337, FS-P+B N° Lexbase : A5852DYE). En l'espèce, la société Centraventes a donné mandat à la société Cogest Devouassou immobilier de rechercher, en vue de son acquisition, un tènement immobilier moyennant une rémunération à la charge du mandant. La commune, ayant exercé son droit de préemption, la société Cogest Devouassou immobilier, se prévalant des mentions de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune le 31 janvier 2003, a assigné cette dernière en paiement de la somme de 135 105,85 euros correspondant au montant de sa commission. La commune en cause fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande. La Haute juridiction soutient, cependant, qu'ayant énoncé à bon droit que l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, des termes du courrier du notaire et des dispositions de l'arrêté du maire de la commune en cause, que la décision de préemption était fondée sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner du 31 janvier 2003, laquelle mentionnait l'intermédiaire chargé de la recherche du terrain et son droit à commission, et que la lettre du notaire rappelait l'existence d'une commission à la charge de l'acquéreur, a pu en déduire que la commission de la société Cogest Devouassoux immobilier, parfaitement distincte du prix de vente, était due par la commune, le titulaire du droit de préemption étant tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

newsid:295803

Bancaire

[Brèves] Le banquier prêteur n'est pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.081, FS-P+B (N° Lexbase : A5846DY8)

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N5770BCP

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Le 22 Septembre 2013

M. et Mme X signent avec la société Y un contrat de construction de maison individuelle prévoyant la souscription, pour leur compte, par le constructeur, d'une assurance "dommages-ouvrage" et d'une garantie de remboursement ou de livraison. La société Y transmet aux époux X une attestation de garantie de livraison prévoyant l'obtention de l'assurance "dommages-ouvrage" comme condition suspensive de son entrée en vigueur. Pour financer cette opération, les époux X souscrivent deux prêts auprès d'une banque, laquelle, à cinq reprises, après avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, débloque des fonds au profit de la société Y, jusqu'à ce que cette dernière fasse l'objet d'une liquidation judiciaire et arrête le chantier. Le garant refuse sa garantie au motif que l'assurance "dommages-ouvrage" n'a pas été souscrite. M. et Mme X assignent la banque en réparation de leur préjudice, mais une cour d'appel les déboute de leur demande. Ils n'obtiennent pas davantage gain de cause devant la Cour de cassation. En effet, celle-ci approuve la cour d'appel, ayant relevé que les cinq opérations de déblocage des fonds avaient eu lieu alors que la banque était en possession de l'attestation de garantie de livraison, que M. et Mme X avaient donné leur autorisation et que le garant avait été informé conformément à l'article L. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7281ABB), sans qu'il ait manifesté la moindre réaction, et qui a retenu que le prêteur n'était pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison, d'en avoir déduit que la banque n'avait pas commis de faute, "le banquier prêteur n'étant pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions" (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.081, FS-P+B N° Lexbase : A5846DY8).

newsid:295770

Famille et personnes

[Brèves] Devenir du droit au bail de l'appartement des époux en cas de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-10.349,(N° Lexbase : A4209DYK)

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N5844BCG

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Le 22 Septembre 2013

Le droit au bail du local ayant servi à l'habitation de deux époux peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-10.349, F-P+B N° Lexbase : A4209DYK). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G., a rejeté la demande de Mme G. tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement familial. Il énonce que l'épouse ne remplit pas en l'état les conditions prévues à l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), dès lors que les époux ont occupé l'appartement ayant constitué le logement familial, à la suite du décès des parents du mari qui étaient titulaires des droits locatifs, et qu'une procédure judiciaire oppose actuellement les parties aux propriétaires du logement qui leur contestent précisément la qualité de titulaire du bail. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'alinéa 2 de l'article précité, qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. Or, les droits dont l'attribution était sollicitée concernaient bien le logement ayant servi à l'habitation des deux époux. De plus, aucune décision définitive n'avait tranché la contestation portant sur l'existence d'un droit au bail au profit des époux G.. L'arrêt est donc annulé.

newsid:295844

Publicité foncière

[Brèves] Comment vaincre une résistance à la signature d'un document d'arpentage...

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-15.805, FS-P+B (N° Lexbase : A5826DYG)

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N5799BCR

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'un litige opposant les époux V. et M. L. à raison de la propriété d'une cour commune, un arrêt irrévocable du 20 février 2003 a dit que le titre de propriété de M. L. contenait une erreur, que la cour était commune et que les époux V. avaient vocation à l'utiliser. La cour d'appel a désigné un géomètre afin de dresser un document d'arpentage en vue d'attribuer un numéro cadastral à la parcelle servant d'assiette à cette cour. M. L. ayant refusé de signer ce document, une cour d'appel l'a condamné, sous astreinte, à signer et restituer aux consorts V. le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi le 18 septembre 2004 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci s'est vainement pourvu en cassation. En effet, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, si le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartenait de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective, que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convenait de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résultait des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral et que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastral avait été ordonné par le juge du fond, peu important que ce dernier n'ait pas précisé que M. L. devrait signer ce document, dès lors qu'une telle signature ne correspondait qu'à la stricte application des règles légales. C'est donc "à bon droit", conclut la Cour, que la cour d'appel a décidé que, pour vaincre la résistance de M. L., la signature du document d'arpentage devait être ordonnée, et c'est souverainement qu'elle a apprécié le principe d'une astreinte et de dommages-intérêts (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-15.805, FS-P+B N° Lexbase : A5826DYG).

newsid:295799

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