Le Quotidien du 26 avril 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 05-14.964, FS-P+B (N° Lexbase : A8947DUW)

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N9053BAK

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Le 22 Septembre 2013

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2007 (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-14.964, FS-P+B N° Lexbase : A8947DUW ; et, pour une solution identique, voir Cass. civ. 2, 21 janvier 1993, n° 92-60.610, M. Planchon N° Lexbase : A5394ABE). Dans cette affaire, le navire de plaisance acquis par M. K., après avoir été évalué par M. J., expert maritime, a été assuré auprès de la société Commercial Union. Le 9 mai 1998, M. K., constatant une déformation de la coque du bateau, a effectué une déclaration de sinistre, et l'assureur a missionné un expert qui a évoqué un talonnage important antérieur à l'achat du voilier. Pour débouter M. K. de sa demande en indemnisation à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel retient que les dommages avaient pour origine un talonnage antérieur à l'acquisition du voilier, et que seuls étaient garantis les dommages qui avaient pour origine un vice caché et non le coût des réparations du vice lui-même. De plus, l'interruption des opérations d'expertise du fait de M. K. ne permet pas de distinguer entre les dommages qui auraient pu être pris en charge au titre du vice caché. A tort, pour la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8), que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Est interdite l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion

Réf. : Cass. com., 03 avril 2007, n° 06-15.035, FS-P+B (N° Lexbase : A9147DUC)

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N9051BAH

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007 (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-15.035, FS-P+B N° Lexbase : A9147DUC). Dans les faits rapportés, titulaire des marques "Morris Sportswear présente Street Games" et "Street Games by Sporazur", enregistrées pour désigner des vêtements, la société Sporazur a poursuivi la société Sadas en contrefaçon de ces marques, pour avoir offert à la vente sur catalogue des vêtements marqués "Street Games". Pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt relève que les produits distribués par la société Sadas le sont dans un catalogue de vente par correspondance de bonne facture, connu et bien référencé, alors que les produits de la société Sporazur sont distribués en grandes surfaces et font l'objet de publicité par dépliants, de mauvaise facture. Il s'agit donc de produits de bas de gamme, marqués de manière fantaisiste, ce qui fait que les produits des deux sociétés ne sont donc pas identiques. La Haute juridiction, à l'inverse et au visa de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI), rappelle qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les produits désignés dans l'enregistrement des marques de la société Sporazur étaient les "vêtements", et non point certaines variétés de tels produits, ce dont il résultait que le signe utilisé par la société Sadas pour commercialiser des vêtements servait à désigner des produits identiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:279051

Concurrence

[Brèves] La Commission lance des consultations sur les règles simplifiées relatives aux exemptions par catégorie

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N9050BAG

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Le 07 Octobre 2010

Le 24 avril dernier, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait organiser des consultations sur le nouveau projet de règles visant à exempter davantage de filiales de l'obligation de notification inscrite dans les règles sur les aides d'Etat figurant dans le Traité CE. Le nouveau Règlement d'exemption par catégorie simplifierait et consoliderait, dans un texte unique, les cinq exemptions par catégorie existantes et qui concernent les aides en faveur des PME, les aides à la recherche et au développement en faveur des PME, les aides à l'emploi, les aides à la formation et les aides régionales. Le nouveau Règlement étendrait, également, l'exemption par catégorie à trois nouveaux types d'aides : les aides pour la protection de l'environnement, les aides sous forme de capital-investissement et les aides à la recherche et au développement en faveur des grandes entreprises. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires d'ici le 3 juin 2007. Au terme d'un second cycle de consultations, la Commission entend adopter la version finale du Règlement avant l'été 2008. Cette initiative s'inscrit dans le plan d'action dans le domaine des aides d'Etat, qui vise à simplifier les règles en la matière et à affiner l'analyse économique des subventions (source : communiqué IP/07/549).

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Assurances

[Brèves] Assurance de dommages et assurance de biens n'ont pas la même nature

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 06-12.066, FS-P+B (N° Lexbase : A9077DUQ)

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N9052BAI

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 121-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0077AA4), qui dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, n'a pas vocation à recevoir application lorsque est en jeu l'assurance de responsabilité. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 5 avril dernier (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-12.066, FS-P+B N° Lexbase : A9077DUQ). En l'espèce, le véhicule automobile de assuré auprès de la société Gan eurocourtage Iard, a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant un second véhicule assuré auprès de la société Gan assurances. Après avoir reçu de son assureur la somme de 2 400 euros correspondant à la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et sa valeur résiduelle, souhaitant conserver le véhicule accidenté, a demandé le règlement d'une indemnité complémentaire en vue d'obtenir une somme globale correspondant au coût des réparations, ce que la société Gan eurocourtage Iard lui a refusé au motif qu'elle ne justifiait pas des réparations effectuées sur le véhicule accidenté. Dans son pourvoi, énonce que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. La Haute juridiction rejette ce pourvoi et énonce que l'article précité, qui dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, n'a pas vocation à recevoir application lorsque est en jeu l'assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie juridique des assurances de dommages, n'a pas la nature d'une assurance de biens.

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