Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-01-1993, n° 92-60610, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 21-01-1993, n° 92-60610, publié au bulletin, Cassation.

A5394ABE

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 21 Janvier 1993
Cassation.
N° de pourvoi 92-60.610.
Président M. Dutheillet-Lamonthézie .

Demandeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. ... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. ... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'indiquer les motifs de son absence de réponse à M. ... ;
Attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. ... s'était exécuté, mais que la commission était taisante, dispose que l'abstention de celle-ci le met " dans l'impossibilité d'apprécier sa décision tel que prévue par l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 " ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier autrement composé.

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