Le Quotidien du 10 avril 2007

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Constitution du délit de pollution maritime

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-80.922, F-P+F (N° Lexbase : A8097DUG)

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N6440BAR

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Le 22 Septembre 2013

Le délit de pollution marine est constitué en cas de présence d'hydrocarbures dans la nappe créée de façon continue dans le sillage du navire et quand le rejet a cessé lors de l'intervention des fonctionnaires des douanes. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-80.922, F-P+F, N° Lexbase : A8097DUG). Dans les faits rapportés, M. X. et la société Thenamaris Ship Management forment un pourvoi contre l'arrêt qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 140 000 euros d'amende, et a dit que cette amende serait supportée à concurrence de 120 000 euros par la seconde. Ils invoquent le fait que les photographies prises par les fonctionnaires verbalisateurs démontrent l'existence, dans toute la zone traversée par le navire, devant, derrière et sur les côtés du bâtiment, de taches d'hydrocarbures préexistantes à son passage. En vain. La Cour suprême énonce, au contraire, que ces photographies prises démontrent l'absence de pollution à l'avant du navire dans le sillage duquel se trouvait, et à l'arrière et à son contact, une traînée continue irisée argentée de couleur vive avec des zones foncées. Les critères d'apparence caractéristiques des hydrocarbures étaient bien présents dans la nappe créée de façon continue dans le sillage du navire, ce dont il résulte de façon certaine que ce navire procédait à un rejet d'hydrocarbures en violation de la règle 9 de l'annexe I à la Convention du 2 novembre 1973. En l'absence de justification, par le commandant de ce navire, d'une raison ou d'un incident qui aurait occasionné ou nécessité le rejet constaté dans son sillage, ce rejet doit donc être présumé volontaire. L'élément intentionnel est ainsi caractérisé et confirmé dans son existence par la cessation du rejet polluant au moment où le capitaine a été averti de l'intervention des fonctionnaires des douanes.

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Informatique et libertés

[Brèves] Encadrement de l'exercice par un particulier de son droit d'accès, de modification et de rectification des données le concernant

Réf. : Décret n° 2007-451, 25 mars 2007, modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à..., NOR : JUSC0720211D, version JO (N° Lexbase : L8226HU9)

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N6441BAS

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 25 mars dernier vient encadrer l'exercice par un particulier de son droit d'accès, de modification et de rectification des données le concernant. Il fixe, également, des règles complémentaires concernant l'obligation d'information incombant aux responsables de traitements (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 N° Lexbase : L8226HU9). Ainsi, le responsable du traitement doit porter directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles. Il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. Concernant les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, doivent être signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

newsid:276441

Procédure civile

[Brèves] En cas d'indivisibilité, la chose jugée sur l'opposition a effet à l'égard de toutes les parties à l'instance

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-11.296, FS-P+B (N° Lexbase : A7377DUR)

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N6439BAQ

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2007 (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-11.296, FS-P+B N° Lexbase : A7377DUR). En l'espèce, M. H. a donné à bail emphytéotique pour 45 ans avec promesse de vente à l'EARL Les Domaines de La Mette (l'EARL), une propriété agricole comprenant, aux termes du bail, diverses parcelles en nature de terres, vignes, bois et landes ainsi que des hangars. L'EARL a planté des superficies supplémentaires en vignes ayant l'intention d'exploiter la totalité de la propriété en vignoble produisant un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Informée le 1er octobre 1996 qu'une fraction de la propriété se trouvait classée hors de l'appellation, l'EARL a assigné M. H. et M. G., reprochant au premier un manquement à son obligation de délivrance d'une propriété susceptible d'être exploitée en totalité et au second, notaire, un manquement à ses obligations professionnelles. Par jugement du 20 janvier 1998, confirmé en 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum le bailleur et le notaire à indemniser l'EARL de son préjudice. En 2004, une cour d'appel a rétracté ces décisions uniquement en ce qu'elles avaient retenu la responsabilité du notaire, considérant qu'il n'existe aucune indivisibilité entre une demande fondée sur la responsabilité contractuelle d'un bailleur et une demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle d'un notaire. La Haute juridiction va censurer cette décision au visa des articles 584 (N° Lexbase : L2834ADC) et 591 (N° Lexbase : L2841ADL) du Code de procédure civile. A cet égard, elle énonce qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur l'opposition a effet à l'égard de toutes les parties à l'instance. Ainsi, se déterminant par ce motif inopérant, pris de la nature des obligations en cause, quand il existait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de ces décisions tenant à leur contrariété irréductible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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