Le Quotidien du 2 avril 2007

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics

Réf. : CE 2/7 SSR., 21-03-2007, n° 279535, COMMUNE DE LENS (N° Lexbase : A7292DUM)

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N3994BA8

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Le 18 Juillet 2013

La commune de Lens a strictement respecté les obligations lui incombant dans la passation du marché d'entretien de ses espaces verts, tranche le Conseil d'Etat dans une décision en date du 21 mars 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2007, n° 279535, Commune de Lens N° Lexbase : A7292DUM). Dans les faits rapportés, la commune de Lens demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Celui-ci, faisant partiellement droit à la demande de la société France Environnement, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), annulé la procédure de passation du marché d'entretien des espaces verts dans divers secteurs de la commune. La Haute juridiction accueille cette requête. Elle juge, d'abord, qu'en ne fixant pas le montant prévisionnel du marché dans son avis d'appel public à la concurrence, alors qu'aucune disposition du Code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne publique une telle obligation de publicité, la ville n'a pas manqué à ses obligations. De plus, la circonstance que la commune de Lens n'aurait organisé de visite des lieux que trois jours avant l'échéance fixée pour la remise des offres ne constitue pas une atteinte au principe de libre accès à la commande publique défini à l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), dès lors que toutes les précisions relatives aux espaces verts à entretenir figuraient dans l'avis de mise en concurrence. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 2005 est donc annulée.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Une action en concurrence déloyale implique la recherche de l'existence d'un comportement déloyal

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 06-11.522, F-P+B (N° Lexbase : A7513DUS)

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N6143BAR

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Le 22 Septembre 2013

Dans une action en concurrence déloyale doit être recherchée l'existence d'un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par le requérant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2007 (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 06-11.522, F-P+B N° Lexbase : A7513DUS). Dans cette affaire, M. J. avait intenté, à l'encontre de la Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux (CFEVS), une action en concurrence déloyale et parasitaire pour avoir exploité une imitation servile de son modèle de bouchon de bouteille, ceci après rupture de leurs relations contractuelles. Les juges du fond l'ont débouté en énonçant qu'une telle demande ne peut être que rejetée, dès lors qu'elle n'est fondée que sur les seuls faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne sont pas établis. La Haute juridiction va censurer cette décision. En effet, elle énonce qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de la société CFEVS ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par M. J.. En se déterminant ainsi, après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:276143

Environnement

[Brèves] Mise en oeuvre de la nouvelle législation européenne pour sanctionner les pollueurs maritimes

Réf. : Directive (CE) n° 2005/35 du Parlement européen et du Conseil du 07 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (N° Lexbase : L5679HCC)

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N6144BAS

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Le 22 Septembre 2013

A partir du mois d'avril prochain, entre en vigueur la Directive 2005/35, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (N° Lexbase : L5679HCC). L'Europe disposera donc, enfin, d'un système de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et combattre plus efficacement la pollution en mer. Cette Directive vise, en conformité avec le droit international, à infliger des sanctions à toute personne -le capitaine, le propriétaire, l'affréteur, la société de classification, etc.- qui est reconnue coupable d'avoir causé ou contribué à causer une pollution illégale intentionnellement ou par négligence grave. La Directive concerne les rejets dans toutes les zones maritimes, y compris la haute mer. Elle est, notamment, applicable à tous les navires faisant escale dans des ports de l'Union, quel que soit leur pavillon. Le régime prévoit également une coopération entre les autorités de l'Etat du port qui facilitera l'engagement de poursuites à l'escale suivante. La Directive vise, en outre, à renforcer la coopération entre les Etats membres pour la détection des rejets et l'élaboration de méthodes permettant d'attribuer un rejet à un navire particulier. L'Agence européenne pour la sécurité maritime aidera la Commission et les Etats membres à cet égard (communiqué IP/07/442).

newsid:276144

Procédure civile

[Brèves] Le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2007, n° 06-11.790, FS-P+B (N° Lexbase : A7520DU3)

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N6142BAQ

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Le 22 Septembre 2013

Il doit simplement être constaté que le médiateur s'est bien conformé à la mission qui lui avait était confiée, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 22 mars 2007, n° 06-11.790, FS-P+B N° Lexbase : A7520DU3). Dans les faits rapportés, MM C., B. et L. ont interjeté appel de l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui avait fixé à une certaine somme la rémunération due à M. P., médiateur désigné au cours du litige les opposant à la société Production Paul Lederman. Pour réduire le montant de la rémunération de M. P., l'arrêt retient que si le premier juge a pris en compte, dans la fixation de sa rémunération, l'extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi attribue au médiateur et relève d'investigations propres à l'expertise. Mais, il ne pouvait être ultérieurement utilisé par les parties, contrairement à un rapport d'expertise, puisque ces investigations sont couvertes par le principe de la confidentialité. Il ne pouvait donc être imposé aux appelants de supporter le coût d'un travail qui n'a pas atteint l'objectif de la médiation et qu'ils ne seront pas libres d'exploiter ultérieurement. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s'était conformé à la mission qui lui avait était confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la cour d'appel a violé l'article 131-13 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2202ADW).

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