Le Quotidien du 8 mars 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De l'imputabilité du dommage corporel

Réf. : Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 05-87.617, F-P+F (N° Lexbase : A3011DU3)

Lecture: 1 min

N3031BAI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222607-edition-du-08032007#article-273031
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors qu'elles n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2007 (Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 05-87.617, F-P+F N° Lexbase : A3011DU3). Dans les faits rapportés, l'arrêt ici attaqué a prononcé la relaxe d'un animateur saisonnier qui avait encadré des adolescents au cours d'une sortie pendant laquelle l'un de ces adolescents était mort noyé. Les Hauts magistrats, au visa des articles 121-3 (N° Lexbase : L2053AMY) et 221-6 du Code pénal (N° Lexbase : L5526AII), rappellent que l'imputabilité du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. Or, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le lien de causalité entre la faute de l'intéressée et le décès de la victime n'est pas établi puisque la cause du décès ne peut être imputée avec certitude à une noyade. A tort selon la Cour suprême pour laquelle les juges du fond auraient d'abord dû rechercher si la décompensation de la pathologie cardiaque congénitale, dont la victime était atteinte, n'avait pas été provoquée par l'effort intense déployé par la victime, qui ne savait pas bien nager. Ensuite et dans l'affirmative pour les besoins de l'action civile, ils auraient dû examiner si le décès n'entretenait pas un lien direct ou indirect avec les fautes reprochées aux animateurs. En ne se déterminant pas ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et voit donc sa décision annulée.

newsid:273031

Propriété intellectuelle

[Brèves] Authenticité d'une oeuvre et erreur sur la substance

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420, FS-P+B (N° Lexbase : A4065DU4)

Lecture: 1 min

N3032BAK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222607-edition-du-08032007#article-273032
Copier

Le 22 Septembre 2013

La dénomination d'une oeuvre d'art, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, doit garantir l'acheteur qu'elle a été effectivement produite au cours de la période de référence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420, FS-P+B N° Lexbase : A4065DU4). En l'espèce, M. et Mme P. se sont portés acquéreurs en 1998, lors d'une vente aux enchères publiques d'une statue égyptienne. Ayant découvert, après la vente, que l'authenticité de l'oeuvre était sujette à controverses, ils ont sollicité la désignation d'experts, lesquels ont affirmé que bien que s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en aucun cas à la période indiquée lors de la vente. Les époux P. ont alors exercé une action en nullité pour erreur sur la substance, rejetée par les juges du fond au motif qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve qu'il existerait un doute tel sur l'authenticité de l'oeuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci. Ils forment un pourvoi qu'accueille la Cour suprême. Elle indique qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la référence à la période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY) et l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 (N° Lexbase : L1604AZG).

newsid:273032

Responsabilité administrative

[Brèves] La notion de faute personnelle détachable du service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration

Réf. : CE 3/8 SSR, 02 mars 2007, n° 283257,(N° Lexbase : A4281DU4)

Lecture: 1 min

N2898BAL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222607-edition-du-08032007#article-272898
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 mars 2007, le Conseil d'Etat précise la notion de faute personnelle détachable du service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration (CE 3° et 8° s-s-r., 2 mars 2007, n° 283257, Société Banque française commerciale de l'Océan indien N° Lexbase : A4281DU4). Dans cette affaire, un maire avait établi des certificats administratifs attestant faussement, à une banque cessionnaire d'une créance correspondant à des travaux commandés à la commune, de la réalisation effective de ces travaux par la société ayant cédé sa créance. N'ayant pu obtenir de la commune le mandatement des sommes correspondant aux attestations, la banque demandait à la commune d'indemniser les conséquences de la faute commise par le maire en attestant des dettes qui ne correspondaient à aucun service fait. Après avoir relevé que, si la circonstance que les travaux n'ont pas été réalisés interdisait à la commune d'émettre un mandat de versement des sommes en cause à la banque, elle ne prive pas celle-ci de la possibilité de rechercher la responsabilité de la commune à raison de l'établissement des fausses attestations sur le fondement desquelles elle a acquis les créances que détenait apparemment la société de travaux sur la commune, la Haute juridiction administrative retient que c'est avec l'autorité et les moyens que lui conféraient ses fonctions que le maire avait émis les fausses attestations qui ont causé le préjudice subi par la banque. Elle en déduit que la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est donc pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime à demander au juge administratif de condamner la commune à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de la commune à l'encontre du maire de l'époque des faits.

newsid:272898

Bancaire

[Brèves] Proposition d'adhésion au contrat d'assurance de groupe : le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur

Réf. : Ass. plén., 02 mars 2007, n° 06-15.267, M. Henri Dailler c/ caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, P+B+R+I (N° Lexbase : A4358DUX)

Lecture: 1 min

N2980BAM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222607-edition-du-08032007#article-272980
Copier

Le 22 Septembre 2013

"Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, dans un arrêt du 2 mars dernier publié sur son site internet (Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, Epoux X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou N° Lexbase : A4358DUX). En l'espèce, à l'occasion de prêts consentis par la caisse, M. X., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur. Par un arrêt irrévocable du 25 mars 1997, une cour d'appel a rejeté sa demande et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie. Estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X. l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance. C'est à tort que la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-11.504, F-D N° Lexbase : A2701DCZ), a rejeté cette demande indemnitaire, aux motifs "qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X. ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X. de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information". En effet, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT).

newsid:272980

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.