Le Quotidien du 2 mars 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Entente sur les prix de vente de la console de jeux Play Station 2

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-06, 28 février 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des consoles de jeux et des jeux vidéo (N° Lexbase : X8232ADA)

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Le 22 Septembre 2013

A quelques jours de la sortie de la nouvelle console de jeux Play Station 3, le Conseil de la concurrence vient de sanctionner, le 28 février dernier, Sony Computer Entertainment France pour avoir convenu avec ses distributeurs de vendre la Play Station 2 (PS2) à un prix unique lors de son lancement en France (décision n° 07-D-06, 28 février 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des consoles de jeux et des jeux vidéo N° Lexbase : X8232ADA). Saisi par le ministre de l'Economie, le Conseil a infligé 800 000 euros d'amende à Sony Computer Entertainment France (SCEF, ci-après dénommée Sony France) pour avoir convenu avec l'ensemble de ses distributeurs de communiquer sur un prix unique de vente lors de la campagne de lancement de la console PS2. Lancée en mars 2000 au Japon, la PS2 a rencontré un succès tel que les ventes ont dépassé les prévisions faites par Sony. Les stocks prévus n'étant pas suffisants pour répondre à la demande européenne, une répartition des consoles par quotas a alors été effectuée entre les différents pays européens et une opération de pré-réservation de la console, de deux jeux et d'accessoires a été organisée en France. Pour pré-réserver, les consommateurs devaient choisir leur futur point de vente dans une liste qui leur était imposée et verser 300 francs (46 euros) d'acompte. Un prix maximum était annoncé. Afin d'encadrer l'opération, Sony France avait invité les distributeurs intéressés à signer une charte d'engagement qui leur interdisait de communiquer sur un autre prix de vente au détail que ce prix maximum, soit 2 990 francs TTC (455 euros) pour les consoles. Les distributeurs ont communiqué exclusivement sur la base de ce prix maximum conseillé lors de la campagne de pré-réservation et de fait, les consoles PS2 pré-réservées ont été vendues par tous les détaillants au prix de 2 990 francs (455 euros). Le Conseil de la concurrence a qualifié cette pratique d'entente sur un prix de vente imposé.

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Santé

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament

Réf. : Loi n° 2007-248, 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, NOR : SANX0600004L, version JO (N° Lexbase : L5161HUP)

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Le 22 Septembre 2013

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a été publiée au Journal officiel du 27 février dernier (loi n° 2007-248, 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament N° Lexbase : L5161HUP). Ce texte transpose la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui a modifié la Directive 2001/83/CE instituant un Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L1899DYY). La loi prévoit des mesures permettant de faciliter et d'accélérer l'arrivée des médicaments génériques sur le marché. Elle procède à la définition de la notion de médicaments biologiques similaires et précise celle du médicament homéopathique. Elle modifie, par ailleurs, le régime juridique des autorisations de mise sur le marché dans le sens d'un renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et allège le régime des importations de médicaments par les particuliers. Enfin, elle étend le champ des exonérations de responsabilité des professionnels de santé et des fabricants de médicaments au cas où le ministre chargé de la Santé décide de permettre, pour faire face à une menace sanitaire grave, l'utilisation de médicaments en dehors des conditions prévues par leurs autorisations. A noter, la censure du Conseil constitutionnel sur le "cavalier législatif", inséré par les parlementaires, concernant l'obligation d'une formation universitaire pour les psychothérapeutes (décision n° 2007-549 DC, du 19 février 2007 N° Lexbase : A2285DU8).

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Droit international privé

[Brèves] Conditions qui donnent en France force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-14.082, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2537DUI)

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N1189BAB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 février 2007 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation revient sur les conditions d'application en France de l'exequatur hors de toute convention internationale (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-14.082, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2537DUI). Dans les faits rapportés, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné, en 1993, M. C., de nationalité colombienne, à indemniser deux sociétés américaines ainsi que deux sociétés colombiennes. M. C. s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exequatur du jugement de 1993 précité. En vain. La Cour suprême relève, d'abord, que les chefs d'accusation dirigés contre M. C. visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis. Le litige se rattachait donc bien, de manière caractérisée, aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître. De plus, le demandeur invoquait le fait que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent. A tort selon la Cour de cassation qui rappelle que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi. Le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. Le pourvoi est donc rejeté.

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Procédure administrative

[Brèves] Une "loi du pays" adoptée au cours d'une séance pendant laquelle la langue française n'a pas été utilisée est illégale et ne peut être promulguée

Réf. : CE 9/10 SSR, 22 février 2007, n° 299649,(N° Lexbase : A2759DUQ)

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N1133BA9

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Le 22 Septembre 2013

Une "loi du pays" adoptée au cours d'une séance pendant laquelle la langue française n'a pas été utilisée est illégale et ne peut être promulguée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 février 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2007, n° 299649, M. Fritch et autres N° Lexbase : A2759DUQ). Dans les faits rapportés, M. F. et cinq autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française défèrent au Conseil d'Etat la "loi du pays" n° 2006-17 LP/APF du 30 novembre 2006, portant création d'un droit d'utilisation des ressources de numérotation téléphonique. Au cours de la séance d'adoption de cette loi, le vice-président de la Polynésie française a présenté le projet de loi du pays et répondu aux questions des représentants exclusivement en tahitien, et s'est refusé à s'exprimer en français, contrairement à la demande de plusieurs représentants qui alléguaient leur incompréhension du tahitien. Or, l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L7055GTH) dispose que "le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics". Dès lors, la procédure d'adoption litigieuse est entachée d'une irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce et au regard des dispositions précitées présente un caractère substantiel. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette loi est illégale et ne peut être promulguée.

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