Le Quotidien du 26 janvier 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Non vérification par le juge de la réalité d'un acte contesté

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-12.207, F-P+B (N° Lexbase : A6296DTD)

Lecture: 1 min

N8209A9W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222257-edition-du-26012007#article-268209
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'absence par le juge de la réalité d'un acte contesté de vérification est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-12.207, F-P+B N° Lexbase : A6296DTD). En l'espèce, la société GE Money Bank, a assigné M. B. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de certaines sommes en soutenant lui avoir consenti un crédit pour l'acquisition d'un véhicule automobile, ceci par un acte du 4 novembre 2002 que ce dernier contestait avoir signé. La Haute cour infirme les juges du fond qui avait accueilli la demande de la société GE Money Bank estimant que "lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture", et qu'en se bornant à énoncer que la réalité du prêt et la défaillance de l'emprunteur étaient établies, ceux-ci ont violé l'article 1324 du Code civil (N° Lexbase : L1435ABR).

newsid:268209

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précision sur les garanties conventionnelles prévues dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Réf. : CA Paris, 18e, E, 15 septembre 2006, n° 05/01682,(N° Lexbase : A7455DSW)

Lecture: 1 min

N5352A94

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222257-edition-du-26012007#article-265352
Copier

Le 22 Septembre 2013

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond. Telle est la solution rendue par la cour d'appel dans un arrêt du 15 septembre 2006 (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 15 septembre 2006, n° 05/01682 N° Lexbase : A7455DSW). Dans cette affaire, un salarié a saisi les juges pour contester sa mise à pied et son licenciement. Il soutient, notamment, que la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de fond. Les juges d'appel, saisis du litige, constatent que la convention collective applicable prévoit, en son article 47, que ''dans le cas d'une faute grave susceptible d'entraîner la suppression du délai de préavis et de l'indemnité de congédiement, l'employeur pourra se séparer immédiatement de ce collaborateur, celui-ci ayant toutefois recours devant la commission paritaire prévue à l'article 6" et que l'article 6 prévoit, outre la possibilité de création de commissions paritaires régionales, la création d'une commission paritaire nationale, ces commissions pouvant être saisies directement par la partie la plus diligente pour donner un avis sur le litige. Or, "la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse". En l'espèce, le salarié n'a pas été informé de la possibilité de saisir l'une ou l'autre de ces commissions, ni lors de sa mise à pied, ni dans le courant de la procédure de licenciement.

newsid:265352

Procédures fiscales

[Brèves] Invocabilité de l'article 1 du 1er Protocole de la CESDH en matière fiscale

Réf. : CEDH, 25 janvier 2007, Req. 70160/01,(N° Lexbase : A6363DTT)

Lecture: 1 min

N8210A9X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222257-edition-du-26012007#article-268210
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2007, la Cour européenne des droits de l'Homme confirme sa jurisprudence "SA Dangeville" (CEDH, 16 avril 2002, req. 36677/97, SA Dangeville N° Lexbase : A5395AYH) aux termes de laquelle la France peut être condamnée pour violation de l'article 1 du 1er Protocole de la CESDH, en ce qu'une entreprise d'assurance, exonérée de TVA en vertu de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), a été privée de la restitution de cette taxe indûment versée à l'Etat en 1978 (CEDH, 25 janvier 2007, req. 70160/01, AON Conseil et courtage SA et autre c/ France N° Lexbase : A6363DTT). La Cour relève, notamment, que nonobstant le fait qu'il n'est pas contesté que le droit communautaire devait recevoir application, la norme communautaire étant une Directive dont le délai qu'elle fixait était de surcroît échu, son application fut néanmoins mise en échec pour les sociétés concernées, à l'instar des requérantes, pendant près de sept ans et demi à compter de la date de notification de la 9ème Directive. Partant, on ne saurait admettre qu'un délai de recours soit opposé aux sociétés requérantes, dès lors que ces recours étaient inefficaces en droit interne. Ainsi, l'ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l'intérêt général et, tant la mise en échec de la créance de la requérante sur l'Etat que l'absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de ses biens, avaient rompu le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.

newsid:268210

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence des juges du fond dans l'exécution forcée d'une convention

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-13.983, F-P+B (N° Lexbase : A6303DTM)

Lecture: 1 min

N8208A9U

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222257-edition-du-26012007#article-268208
Copier

Le 22 Septembre 2013

La partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention si besoin par le prononcé de mesures d'interdiction et d'astreintes, qui entrent, alors, dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige. Tel est le rappel opéré par la Cour suprême dans un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 06-13.983, Société Librairie générale française (LGF), F-P+B N° Lexbase : A6303DTM). Dans les faits rapportés, la société Michel Lafon publishing (Michel Lafon) a cédé par contrat à la société Librairie générale française (LGF) le droit d'exploiter une oeuvre dans la collection du "Livre de Poche" pour une durée de 5 ans, et s'interdisant, pendant cette durée, une publication de l'ouvrage à un prix qui ne serait pas au moins deux fois et demi supérieur. Ayant appris qu'en dépit de ses engagements la société Michel Lafon s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage dans une collection dont le prix n'excédait pas 10 euros, la société LGF l'a assignée en référé en interdiction, sous astreinte de la poursuite des actes de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires mis sur le marché. Les juges du fond déboutent la société LGF, énonçant qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM), toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts et que le prononcé d'une mesure d'interdiction ressort exclusivement du juge des référés. A tort estime la Cour de cassation qui accueille le pourvoi de la société LGF jugeant qu'elle n'avait fait qu'user "de la faculté reconnue à toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte que le prononcé d'une telle mesure relevait des pouvoirs du juge du fond".

newsid:268208

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.