Le Quotidien du 25 janvier 2007

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Convention européenne pour la répression du terrorisme

Lecture: 1 min

N8160A94

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222248-edition-du-25012007#article-268160
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 24 janvier dernier, le ministre des Affaires étrangères a présenté, en Conseil des ministres, un projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Ce protocole fait suite aux attaques terroristes qui ont frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001. Elaboré, dans le cadre du Conseil de l'Europe, par un comité d'experts gouvernementaux, il a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 15 mai 2003 et signé par la France le jour même. Ce protocole a pour objet essentiel d'élargir le champ d'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 qui facilite la mise en oeuvre, entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, de mesures d'extradition et d'entraide judiciaire. Il complète la liste des infractions liées au terrorisme que les parties s'engagent à ne pas considérer comme une infraction politique ou inspirée par des mobiles politiques. Le champ d'application matériel de la convention est, désormais, identique à celui des conventions et protocoles de lutte contre le terrorisme adoptés dans le cadre des Nations unies (source : compte-rendu du Conseil des ministres).

newsid:268160

Procédure civile

[Brèves] Ressort des juridictions compétentes en matière de délit de presse

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-21.858, FS-P+B (N° Lexbase : A6242DTD)

Lecture: 1 min

N8168A9E

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222248-edition-du-25012007#article-268168
Copier

Le 22 Septembre 2013

"En matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié". Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-21.858, FS-P+B N° Lexbase : A6242DTD). En l'espèce, le quotidien Libération a publié deux articles mettant en cause l'association Alsace D'abord, laquelle a entendu exercer son droit de réponse sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Devant son refus, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, ensuite confirmé par la cour d'appel, s'est déclaré incompétent, le siège du quotidien se trouvant à Paris. La Haute cour accueille le pourvoi de l'association, et se fondant sur l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2658ADS), déclare compétentes, à la fois la juridiction du lieu du fait dommageable, et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

newsid:268168

Famille et personnes

[Brèves] Les parents ayant subi des violences de la part de leurs enfants sont déchargés de leur obligation alimentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2007, n° 06-10.833, F-P+B (N° Lexbase : A6286DTY)

Lecture: 1 min

N8164A9A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222248-edition-du-25012007#article-268164
Copier

Le 22 Septembre 2013

C'est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 18 janvier 2007, n° 06-10.833, F-P+B N° Lexbase : A6286DTY). Dans cette affaire, M. Vincent G. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme G., ses parents, à lui verser une pension alimentaire de 305 euros par mois, au motif qu'ils étaient fondés à lui opposer l'exception d'indignité à la suite des violences qu'ils avaient subies à diverses reprises de sa part. En vain, car la Haute cour confirme les juges du fond, énonçant que "par les violences qu'il avait exercées à diverses reprises sur ses parents, celui-ci avait gravement manqué à ses obligations d'honneur et de respect à leur égard, de sorte qu'ils devaient être déchargés de la dette alimentaire".

newsid:268164

Contrats et obligations

[Brèves] L'absence de signature d'une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-19.832, F-P+B (N° Lexbase : A6200DTS)

Lecture: 1 min

N8166A9C

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222248-edition-du-25012007#article-268166
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'absence de signature d'une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier dernier (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-19.832, Société Etude généalogique Pérotin N° Lexbase : A6200DTS). Dans les faits rapportés, le cabinet "Etude généalogique Pérotin" a assigné Mme Liliane C. en paiement d'honoraires au titre d'un contrat de révélation de sa qualité d'héritière de sa tante paternelle décédée. Elle avait renvoyé au cabinet une offre de contrat sans la signer, y inscrivant non sa signature, mais seulement la mention "lu et approuvé", et ensuite refusé, par deux fois, de signer au bénéfice du cabinet une procuration que celui-ci lui réclamait pour la représenter à tous les stades de la liquidation successorale. Le cabinet forme un pourvoi sur la base de l'article 1347 du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL) dont il résultait, selon lui, qu'un écrit même non signé pouvait, néanmoins, valoir comme commencement de preuve, lorsqu'une partie s'en est appropriée le contenu de manière expresse ou tacite, c'est-à-dire par des actes subséquents attestant de son adhésion à celui-ci. En vain, car la Haute cour confirme les juges du fond qui avaient refusé de qualifier d'acte sous seing privé l'offre de contrat seulement annotée par Mme C., qui ne faisait pas preuve d'un engagement de sa part à payer des honoraires au cabinet.

newsid:268166

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.