Le Quotidien du 17 janvier 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Adoption en seconde lecture par les sénateurs du projet de loi de prévention de la délinquance

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N7785A99

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté en seconde lecture le 11 janvier dernier le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Touchant tous les aspects de la politique de lutte contre la délinquance, ce projet de loi entend faire du maire le pivot de la politique de prévention dans la commune et renforcer le rôle du parquet dans cette politique. Il comporte un volet sanitaire et social qui s'organise autour de quatre thèmes : le repérage et le soutien des familles fragiles, les impératifs de sécurité en matière d'habitat et d'urbanisme, la prise en charge des personnes présentant des troubles mentaux dangereux et les moyens de punir et de soigner les usagers de drogues. Parmi les nouveautés votées par les sénateurs l'on peut citer, entre autres, l'insertion dans le Code pénal d'un nouvel article visant à réprimer un nouveau phénomène de mode : le happy splapping. Ce phénomène consiste à filmer avec un téléphone portable ou tout autre support l'agression d'une personne, par surprise. Le tout est alors diffusé sur internet. Le nouvel article 222-43-2 du Code pénal énoncerait que "est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice". Le texte doit être transmis aux députés pour une dernière lecture.

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Électoral

[Brèves] Temps de parole pendant la campagne présidentielle

Réf. : CE référé, 11 janvier 2007, n° 300428,(N° Lexbase : A5506DT4)

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N7783A97

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Le 22 Septembre 2013

Par sa recommandation du 7 novembre 2006, le CSA a distingué, pour le traitement de l'actualité électorale, une période préliminaire, du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, une période intermédiaire, du jour de la publication de la liste des candidats jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne, et, enfin, la période de campagne. Selon cette recommandation, les services de radio et de télévision doivent appliquer, pendant la période préliminaire, un principe d'équité pour le temps de parole et le temps d'antenne des candidats déclarés ou présumés, pendant la période intermédiaire, un principe d'égalité pour le temps de parole des candidats figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et un principe d'équité pour leur temps d'antenne, et, pendant la période de campagne, un principe d'égalité pour le temps de parole et le temps d'antenne des candidats. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette recommandation du CSA. Sa requête se voit, cependant, rejetée (CE, 11 janvier 2007, n° 300428, Mme Lepage N° Lexbase : A5506DT4). Deux critiques ressortent. Il est, tout d'abord, reproché à la recommandation de porter atteinte au pluralisme dans l'expression des courants de pensée et d'opinion. Le juge des référés constate, cependant, qu'aucune illégalité manifeste n'a été commise par le CSA en retenant le 1er décembre 2006 pour fixer le début de la période préliminaire. La requête met, par ailleurs, en cause le bien-fondé des deux critères choisis par le CSA pour définir le principe d'équité : d'une part, la représentativité des candidats ; d'autre part, la capacité à manifester concrètement l'intention affirmée d'être candidat. Le juge des référés n'a, cependant, pas davantage estimé que l'option retenue par le CSA, dont la définition implique nécessairement une marge d'appréciation, est entachée d'une illégalité manifeste.

newsid:267783

Sociétés

[Brèves] Gouvernement d'entreprise : recommandations du MEDEF et de l'AFEP sur la rémunération des mandataires sociaux

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N7463A9B

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Le 07 Octobre 2010

Le MEDEF et l'Association française des entreprises privées (AFEP) ont présenté, le 9 janvier 2007, un document qui intègre, complète et précise les recommandations du Code AFEP/MEDEF sur le gouvernement d'entreprise et celles du comité d'éthique du MEDEF. Il est destiné aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés cotées et à leurs comités des rémunérations. Les conseils des sociétés non cotées peuvent, bien entendu, les appliquer et les adapter à leur situation particulière. Sont précisés les éléments à prendre en compte par le comité des rémunérations, s'agissant de la partie fixe, de la partie variable, des stock options et actions gratuites, ainsi que des indemnités de séparation Ce document, qui prévoit une partie relative à l'information des actionnaires, préconise à ce sujet, qu'elle soit très complète afin que les actionnaires aient une vision claire, non seulement, de la rémunération individuelle versée aux mandataires sociaux, mais aussi, du coût global de la direction générale de leur groupe, ainsi que de la politique de détermination des rémunérations qui est appliquée. Il prévoit, à ce titre le contenu, en quatre parties, du chapitre du rapport annuel des sociétés consacré à l'information des actionnaires sur les rémunérations.

newsid:267463

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire : prise d'effet à la date de la décision judiciaire la prononçant

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4828DTY)

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N7507A9W

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt frappé du sceau FS-P+B+R+I, la Cour de cassation a tranché la question de la date de prise d'effet d'une résiliation judiciaire, lorsque le salarié est toujours au service de l'employeur lors du prononcé par les juges de la résiliation (Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-40.626, Société centrale pour le financement de l'immobilier (Sofcim), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4828DTY). Dans cette affaire, il est fait grief aux juges d'appel d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur à la date de son prononcé, en l'occurence le 14 décembre 2004, et d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre de cette rupture. Il est donc avancé, dans le pourvoi, que "le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée". La Cour de cassation rejette, toutefois, ces prétentions ainsi que le pourvoi subséquent ; elle décide, pour ce faire, "qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur".

newsid:267507

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