Le Quotidien du 16 janvier 2007

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Publication d'une Directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

Réf. : Directive (CE) n° 2006/114 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (N° Lexbase : L8982HTT)

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N7426A9W

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2006 une Directive du 12 décembre en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (Directive 2006/114 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8982HTT). Ce nouveau texte entend codifier la Directive 84/450 du 10 septembre 1984 (N° Lexbase : L9577AUA) qui a subi de nombreuses modifications (notamment par la Directive 2005/29 N° Lexbase : L5072G9Q). L'objectif poursuivi par la nouvelle Directive est de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales, et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite. En son article 2, la Directive donne les définitions des termes de "publicité", "publicité trompeuse", "publicité comparative" et "professionnel". Les articles 3 et 4 énoncent les conditions requises pour qualifier une publicité soit de trompeuse, soit de comparative. Il appartient aux Etats membres de veiller à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre ces dérives en matière de publicité. Enfin, le texte abroge, en conséquence, la Directive du 10 septembre 1984.

newsid:267426

Contrats et obligations

[Brèves] La seule inexécution imputable au débiteur suffit à mettre en oeuvre la clause pénale

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.065, FS-P+B (N° Lexbase : A1023DT3)

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N7422A9R

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation précise ce principe dans un arrêt du 20 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.065, FS-P+B N° Lexbase : A1023DT3). Dans cette affaire, les époux D., ayant acquis de la société Omhover Grimmer un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était prévue dans un délai n'ayant pas été respecté, ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait rejeté leur demande estimant que vu les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1226 (N° Lexbase : L1340ABA) du Code civil "la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution". La Haute juridiction infirme donc l'arrêt d'appel qui avait établi que, pour que la clause pénale puisse s'appliquer, le créancier devait être en mesure de prouver que la non-exécution de l'autre partie de ses obligations lui avait causé un préjudice. Elle décide, ici, que la faute du débiteur suffit en tant que telle à la mise en oeuvre de la clause pénale (pour une solution identique voir, Cass. civ. 3, 12 janvier 1994, n° 91-19.540, Epoux Siégel c/ Commune de Metz N° Lexbase : A6543ABX).

newsid:267422

Santé

[Brèves] Création d'un ordre national des infirmiers

Réf. : Loi n° 2006-1668, 21 décembre 2006, portant création d'un ordre national des infirmiers, NOR : SANX0609365L, version JO (N° Lexbase : L8560HT9)

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N7427A9X

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Le 22 Septembre 2013

La loi portant création de l'ordre national des infirmiers a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 2006 (loi n° 2006-1668, 21 décembre 2006 N° Lexbase : L8560HT9). La loi, qui comporte neuf articles, prévoit la création d'un ordre national des infirmiers regroupant tous les modes d'exercice (libéral, salarié du secteur privé, hospitalier), sauf ceux régis par le statut militaire. L'adhésion sera obligatoire pour exercer la profession. L'ordre comprendra trois échelons : national, régional et départemental. Il devra veiller "au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétences indispensables à l'exercice de la profession" (C. santé publ., art. L. 4312-1, nouveau) et à l'observation des devoirs professionnels par tous ses membres. Il devra élaborer un Code de déontologie, tenir le tableau des infirmiers et participer au suivi de la démographie de la profession. Il participera à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers en coordination avec la Haute autorité de santé (HAS) et sera consulté sur les textes législatifs et réglementaires concernant la profession. Des élections auront lieu tous les quatre ans au suffrage direct pour l'échelon départemental et indirect pour les échelons régional et national. Le texte prévoit, également, la suppression du Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure podologue, orthophoniste et orthoptiste. Enfin, la loi comporte une disposition qui concerne la formation continue des médecins et des chirurgiens-dentistes. Elle permet à l'Etat de déléguer, par voie de convention, la gestion matérielle des conseils de la formation continue aux ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes.

newsid:267427

Associations

[Brèves] La possibilité de retirer sa participation à une association

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.689, FS-P+B (N° Lexbase : A1044DTT)

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N7423A9S

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 décembre dernier et destiné à paraître au Bulletin, la Cour de cassation a statué sur la volonté de continuer d'adhérer ou non à une association relevant de la loi de 1901 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 05-20.689, FS-P+B N° Lexbase : A1044DTT). En l'espèce, M. G. devient, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété. Ayant manifesté sa volonté de se retirer de l'association Résidence services C.-B. à partir du 1er avril 2000, cette dernière l'assigne en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001. Les juges du fond ayant rejeté cette demande, l'association forme un pourvoi en cassation, au motif, notamment, que le lot, dont était resté propriétaire M. G., avait continué à bénéficier des activités de l'association. La Haute juridiction rejette le pourvoi en estimant "qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre". Ce faisant, la Cour de cassation confirme, ici, une jurisprudence bien établie (Ass. plén., 9 février 2001, n° 99-17.642, M. Palazzo c/ Association du club des sports de Rimberlieu et autres N° Lexbase : A5651AW9).

newsid:267423

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