Le Quotidien du 26 décembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Lorsqu'un délai judiciaire est fixé, l'huissier doit respecter les limites temporelles de sa mission

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2006, n° 04-20.673, FS-P+B (N° Lexbase : A8998DS3)

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'un délai judiciaire est fixé, l'huissier doit respecter les limites temporelles de sa mission. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction le 14 décembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 14 décembre 2006, n° 04-20.673, FS-P+B N° Lexbase : A8998DS3). Dans l'espèce rapportée, la société GLD avait obtenu, sur requête, du président du tribunal de commerce et par ordonnance, la possibilité de diligenter un huissier de justice afin d'effectuer des constatations et saisies dans les locaux de la société CGL avec laquelle elle était en litige. La société CGL ayant obtenu la nullité desdites saisies, faute d'avoir été effectuées durant le délai imparti par le juge, la société GLD interjeta appel de l'ordonnance, appel qui accueilli sa demande. La société CGL forma alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient, au visa des articles 493 (N° Lexbase : L2730ADH) et 495 (N° Lexbase : L2740ADT) du Nouveau Code de procédure civile, censurer l'arrêt au motif que la cour d'appel ne pouvait relever que le délai fixé par le juge, encadrant la mission de l'huissier, n'était pas prévu à peine de nullité ou de caducité, de sorte que l'huissier ayant effectivement outrepassé le cadre temporel de sa mission, les opérations diligentées par ce dernier n'avaient plus de fondement juridique, l'autorisation qui lui était donnée étant devenue caduque.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le licenciement rend sans objet la demande postérieure de résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.539, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0561DTX)

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N5534A9T

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 décembre 2006 destiné à une publicité maximale, la Cour de cassation règle le cas de la résiliation judiciaire demandée postérieurement au licenciement et précise, notamment, l'office du juge pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.539, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0561DTX). Ce faisant, elle s'inscrit en droite ligne de trois arrêts rendus le 31 octobre 2006, s'agissant d'un salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat puis prend acte de la rupture (voir, par exemple, Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0483DSP). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2002. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2002 pour contester le licenciement et faire juger que son contrat de travail avait, en réalité, été rompu dès le 12 mai 2002 du fait de son employeur auquel il reprochait, notamment, d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail. La cour d'appel rejette la demande de résiliation judiciaire du salarié et décide que son licenciement, s'il n'était pas justifié par une faute grave, avait néanmoins une cause réelle et sérieuse. Dès lors, les juges du fond lui allouent une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis ainsi qu'un rappel de salaires et des congés payés afférents. Le pourvoi formé par le salarié à l'encontre de cet arrêt est rejeté. Selon la Cour, le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant, toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

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