Le Quotidien du 9 janvier 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] A propos de la durée de protection des droits d'auteur

Réf. : Directive (CE) n° 2006/116 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (N° Lexbase : L8984HTW)

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 décembre 2006, la Directive du 12 décembre relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (Directive (CE) 2006/116 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8984HTW). L'objectif poursuivi par ce texte est de procéder à la codification des modifications effectuées sur la Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 (N° Lexbase : L7789AUZ), désormais abrogée, par la Directive 2001/29/CE (Directive (2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L8089AU7). La Directive fixe les durées de protections du droit d'auteurs et des droits voisins de façon à ce qu'elles soient identiques dans toute l'Union européenne. Dorénavant, les droits de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort (art. 1er). Les durées indiquées sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur (art. 8). Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 16 janvier prochain.

newsid:267159

Domaine public

[Brèves] Validité de la saisine de la commission de la vérification des titres

Réf. : Cass. civ. 3, 13 décembre 2006, n° 05-18.109, FS-P+B (N° Lexbase : A9067DSM)

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N7155A9U

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Le 22 Septembre 2013

La commission départementale de la vérification des titres ne peut être valablement saisie que si le demandeur est héritier ou détenteur d'acte antérieur au décret du 30 juin 1955. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 13 décembre 2006 (Cass. civ., 13 décembre 2006, n° 05-18.109, F-P+B N° Lexbase : A9067DSM). En l'espèce, un groupement foncier agricole (GFA), à la suite d'apports effectués en 1995, se prétendant propriétaire de parcelles d'une contenance de 15 hectares dans la zone des 50 pas géométriques, saisit la commission de vérification des titres. La cour d'appel accueille cette demande au motif que celle-ci est normalement compétente pour cette zone géographique, ainsi que pour juger de la validité des titres antérieurs au décret du 30 juin 1955, alors même que, lors du partage amiable des habitations situées sur cette zone en 1953, un lot avait été attribué à M. M. des G. alors principal apporteur immobilier au GFA. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que le GFA, société civile, n'étant pas partie à l'acte initial, il "n'était ni détenteur ni héritier d'acte antérieur au décret du 30 juin 1955", les juges d'appel ayant ainsi violé la loi du 30 septembre 1996 instituant les commissions départementales de vérification des titres (loi n° 96-1241 N° Lexbase : L0282HUY).

newsid:267155

Procédure civile

[Brèves] De la recevabilité des moyens devant l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 21 décembre 2006, n° 05-11.966, société Centea c/ M. Jean-Michel Mayade, P+B+R+I (N° Lexbase : A0884DTW)

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N7160A93

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux arrêts rendus le 21 décembre dernier et publiés sur son site internet, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que le moyen qui tend à remettre en cause la doctrine de l'arrêt de cassation est irrecevable (Ass. plén., 21 décembre 2006, n° 05-11.966, Société Centea c/ M. Jean-Michel Mayade, P+B+R+I N° Lexbase : A0884DTW et n° 05-17.690, Société La Briocherie c/ Mme Henriette Mestre, veuve Frey, P+B+R+I N° Lexbase : A0967DTY). La première affaire concernait la non-validité d'un prêt en cas de défaut d'agrément et la seconde était relative à la révision d'un loyer commercial. Dans les deux affaires les pourvois seront rejetés : "le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable". Il s'agit là de l'application d'un principe classique en matière de pourvoi en cassation à savoir que le pourvoi formé contre l'arrêt de la juridiction de renvoi sera rejeté s'il se borne à le critiquer en ce qu'il est conforme à l'arrêt de censure (voir, Ass. plén., 13 octobre 1978, n° 76-92.981, Marant N° Lexbase : A3294CHH et Ass. plén., 9 juillet 1993, n° 89-19.211, M. Guiraud N° Lexbase : A4199AGM).

newsid:267160

Sociétés

[Brèves] Application de la loi de sauvegarde des entreprises dans le temps et action en comblement de passif

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.186, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9946DS8)

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N5688A9K

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7042AIN), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2006 (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.186, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9946DS8). En l'espèce, une société, mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1999, a bénéficié le 11 juillet 2000 d'un plan de cession au profit d'une autre société. Le commissaire à l'exécution du plan a, en octobre 2002, assigné, notamment, Mme G. et M. O., en qualité respectivement de membre du conseil d'administration et de dirigeant de fait de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif de la personne morale. La cour d'appel les ayant condamnés solidairement entre eux et avec d'autres dirigeants, en paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'ancien article L. 624-3 du Code de commerce, ceux-ci forment un pourvoi en cassation, soutenant qu'en application des nouvelles dispositions, les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire ne peuvent plus faire l'objet d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte de l'article 191, 5° de la loi du 26 juillet 2005, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du Code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception du nouvel article L. 651-2 (N° Lexbase : L3792HB3).

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