Le Quotidien du 1 décembre 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Confirmation de la dissolution du groupement de fait "Tribu Ka"

Réf. : CE 9/10 SSR, 17 novembre 2006, n° 296214,(N° Lexbase : A5509DST)

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N2561A9Q

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées prévoit que seront dissous toutes les associations ou groupements de fait qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination (N° Lexbase : L5163A4Y). Arguant de ces dispositions, un décret du 28 juillet 2006 porte dissolution du groupement de fait "Tribu Ka ". Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 novembre dernier, confirme la validité de ce décret (CE 9° et 10° s-s-r., 17 novembre 2006, n° 296214, M. Capo Chichi N° Lexbase : A5509DST). En effet, selon les juges, en relevant que le groupement "Tribu Ka", se livre à la propagation d'idées et de théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine et la violence raciales, notamment à l'encontre des personnes qui ne sont pas de couleur noire, qu'il prône également l'antisémitisme et qu'il a organisé des actions menaçantes à l'égard de personnes de confession juive, le décret attaqué ne se borne pas à reprendre la loi du 10 janvier 1936, mais énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), toute personne a droit à la liberté d'expression, toutefois, le même article prévoit que l'exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre. Dès lors, le décret attaqué n'a pas méconnu la CESDH, en particulier, si la dissolution critiquée a constitué une restriction à l'exercice de la liberté d'expression, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités du groupement concerné.

newsid:262561

Famille et personnes

[Brèves] Vers une réforme des régimes de tutelle et de curatelle

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N2702A9X

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Le 07 Octobre 2010

Le Garde des sceaux, le ministre de la Justice, et le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille ont présenté, lors du Conseil des ministres du 28 novembre dernier, un projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette réforme est rendue nécessaire par l'augmentation très importante du nombre des mesures de protection juridique et l'exigence d'une protection de meilleure qualité. Elle adapte le droit aux nouvelles données démographiques et sociales en s'appuyant sur les principes fondamentaux qui structurent notre société dans son devoir de protection des citoyens les plus fragiles. Cette réforme, qui est très attendue par les familles et les professionnels, s'inspire des conclusions de plusieurs rapports déposés depuis une dizaine d'années sur la situation des tutelles en France. Le projet de loi qui la met en oeuvre poursuit quatre objectifs : réaffirmer les principes de nécessité et de subsidiarité de la protection juridique, replacer la personne au centre du régime de protection, réorganiser les conditions d'activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille et instaurer un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées. Selon l'objectif poursuivi, cette réforme devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

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Fiscalité financière

[Brèves] Droits d'enregistrement : détermination de la valeur vénale réelle des parts cédées

Réf. : Cass. com., 28-11-2006, n° 04-17.486, M. Alexis Saurat, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A6407DS4)

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N2698A9S

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, après décision de l'assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale. Aussi, l'engagement souscrit par M. X de rembourser à M. Y le solde de son compte courant déterminé après qu'il eut été crédité de sa quote-part des bénéfices réalisés par la société, dont ils sont tous deux associés, au 31 juillet 1997, emporte pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part, dès lors qu'avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la décision d'affectation des résultats, ces bénéfices n'étaient pas acquis. Cette convention, qui reposait sur une évaluation et une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices, participe directement de l'appréciation de la valeur de la société, et constitue une contrepartie négociée, à la charge de l'acquéreur, de la cession des parts dans laquelle elle trouve sa cause, ce qui en fait un élément du prix de cession des parts. Par conséquence, l'administration fiscale était en droit de considérer que la valeur des parts de la société exprimée dans l'acte de cession enregistré et soumise aux droits y afférents n'était pas représentative de leur valeur réelle, et de notifier à M. X un redressement de droits d'enregistrement en incluant dans la base imposable la quote-part de bénéfices de M. Y arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier (Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, M. Alexis X, Rejet N° Lexbase : A6407DS4).

newsid:262698

Assurances

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation de l'article R. 124-4 du Code des assurances

Réf. : CE 3/8 SSR, 22 novembre 2006, n° 285220,(N° Lexbase : A5487DSZ)

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N2532A9N

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le Code des assurances (N° Lexbase : L7314GYK) par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le Code des assurances en sa partie réglementaire (N° Lexbase : L4170GUY) (CE 3° et 8° s-s-r., 22 novembre 2006, n° 285220, M. Susini N° Lexbase : A5487DSZ). En effet, après avoir indiqué qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L0959G9E), qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat, la Haute juridiction administrative soutient, dès lors, que les dispositions de l'article R. 124-4 du Code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004, aux termes duquel "Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent [...] est unique pour l'ensemble de la période [...]. Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration", ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, qu'elles se bornent à préciser. Pour ce même motif, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) réservant au législateur la fixation des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

newsid:262532

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