Le Quotidien du 30 novembre 2006

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'ENA : l'administration peut procéder à des ajustements après le délai de six mois

Réf. : CE 9/10 SSR, 15 novembre 2006, n° 294420,(N° Lexbase : A3619DST)

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N0400A9P

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir rappelé, à l'appui de l'article 50 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration (N° Lexbase : L5370HT3), que ces dispositions ont pour objet de permettre aux administrations comme aux élèves de l'Ecole nationale d'administration de connaître, six mois au moins avant la fin de la scolarité, le nombre d'emplois offerts dans chaque corps, le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 15 novembre dernier que ce délai, qui répond à de simples impératifs de gestion et ne constitue une garantie statutaire ni pour les élèves, ni pour les corps d'accueil, a, cependant, un caractère indicatif et ne fait pas obstacle à ce que, dans l'intérêt du service, l'administration procède à des ajustements de la répartition initialement déterminée (CE 9° et 10° s-s-r., 15 novembre 2006, n° 294420, Syndicat des membres de l'Inspection générale des affaires sociales N° Lexbase : A3619DST). En l'espèce, le Premier ministre a, par un arrêté en date du 28 septembre 2005 portant répartition des emplois offerts aux élèves de l'ENA achevant leur scolarité en 2006, déterminé le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion concernée dans chacun des corps recrutés par la voie de l'Ecole. Toutefois, par un arrêté modificatif en date du 7 octobre 2005, il a changé le nombre de postes d'auditeurs à la Cour des comptes et d'inspecteurs adjoints des finances. En application de la répartition ainsi opérée, le ministre de la Fonction publique a, par l'arrêté attaqué en date du 4 mai 2006, procédé à l'affectation des élèves de la promotion 2004-2006 de l'Ecole nationale d'administration ayant terminé leur scolarité le 31 mars 2006. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006, le syndicat requérant soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2005. Sa requête est, cependant rejetée.

newsid:260400

Urbanisme

[Brèves] Mesures de restitution des lieux dans leur état antérieur et garanties contractuelles de la part de l'acquéreur d'un bien illégalement construit

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2006, n° 05-14.833, FS-P+B (N° Lexbase : A5275DS8)

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N2499A9G

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Le 22 Septembre 2013

Les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme destinées à faire cesser une situation illicite ne constituant pas des sanctions pénales peuvent faire l'objet de garanties contractuelles de la part de l'acquéreur du bien illégalement construit. Tel est le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2006 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2006, n° 05-14.833, FS-P+B N° Lexbase : A5275DS8). Aussi, a violé les dispositions précitées, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003 du 2 juillet 2003 applicable à la cause (N° Lexbase : L7622ACB), celles de l'article L. 121-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2926DZE), et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la cour d'appel qui, après avoir relevé que la mesure réelle de restitution prise en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme avait été prononcée à la suite de la condamnation de M. P. pour infractions au Code de l'urbanisme, que la société P. acquéreuse du bien en cause n'avait pas été condamnée, et retenu que le fait que celle-ci ait acquis le terrain comportant les constructions illicites ne l'obligeait pas à supporter les frais de leur démolition qui doivent être payés par ceux qui ont été condamnés, considère que la société P. ne pouvait en 1997 prendre l'engagement de relever et garantir ses vendeurs des conséquences du comportement infractionnel réalisé par M. P. dans les termes de la prévention pénale pour laquelle il serait condamné en 1999 et 2000.

newsid:262499

Procédure pénale

[Brèves] Dérogations procédurales en matière d'appel en application des peines

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-85.374, F-P+F (N° Lexbase : A5415DSD)

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N2604A9C

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Le 22 Septembre 2013

La juridictionnalisation de l'application des peines, bien que marquant une avancée considérable en la matière, est loin d'avoir atteint son but et de respecter toutes les promesses que l'on avait bien voulu voir en elle. Le présent arrêt, rendu le 31 octobre dernier par la Chambre criminelle (Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-85.374 F-P+F N° Lexbase : A5415DSD), illustre le caractère mitigé de cette évolution. Dans l'espèce rapportée, un condamné avait fait appel devant le président de la chambre de l'application des peines d'une décision du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines ayant ajouté aux obligations de la mise à l'épreuve celle d'indemniser les victimes, le condamné forma un pourvoi en cassation reprochant à l'ordonnance d'avoir été rendue non publiquement et sans que ce dernier ait été convoqué violant, notamment, l'article 6 § 1 de la CESDH. De même, l'appelant reproche à l'ordonnance d'avoir été prononcée sans la présence du ministère public et ce en contradiction avec l'article 32 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7054A4Z). La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant en premier lieu que l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-12 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5814DYY) n'a pas à être prise après convocation du condamné, ses conclusions écrites étant suffisante et ne saurait violer les obligations européennes en ce qu'elle échappe à leur champ d'application matériel. Concernant la présence du ministère public, la Chambre criminelle explique lapidairement que l'ordonnance en question n'entre pas dans les prévisions générales de l'article 32 susvisé, ce qui rendait facultative la présence du magistrat.

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Environnement

[Brèves] Délit de pollution des eaux

Réf. : Cass. crim., 07 novembre 2006, n° 06-85.910, F-P+F (N° Lexbase : A5431DSX)

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N2606A9E

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 7 novembre 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour avoir déversé dans un cours d'eau des substances ayant détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, délit sanctionné par les articles L. 432-2 et L. 432-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2565ANC) (Cass. crim., 7 novembre 2006, n° 06-85.910 N° Lexbase : A5431DSX). D'une part, a justifié sa décision la cour d'appel qui, pour décider que les substances polluantes avaient été rejetées dans un cours d'eau et non dans un fossé, a relevé que le ruisseau, dit de la Lande, dans lequel la vase s'était épanchée, était clairement identifié sur les cartes de l'institut géographique national, qu'il correspondait, suivant les photographies jointes au dossier, à un écoulement d'eau dans un talweg, et que les agents verbalisateurs avaient constaté à cet endroit la présence d'une faune et d'une végétation caractéristiques d'un milieu aquatique. En effet, la Haute juridiction indique qu'il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher si l'effluent polluant a atteint, directement ou indirectement, un canal, un ruisseau ou un cours d'eau, dont l'écoulement peut être intermittent, ou encore un plan d'eau avec lequel ils communiquent. D'autre part, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel a valablement retenu que l'asphyxie de la faune et de la flore du ruisseau, ainsi que le colmatage des zones d'habitat et de nourriture des poissons ont eu pour effet de nuire à la reproduction de ces derniers par la destruction des frayères ; les juges ont ajouté qu'en ne surveillant pas suffisamment le dispositif de filtrage des boues et en ne vérifiant pas le bon état de la pelle de la bonde, dont la rupture a favorisé le rejet de sédiments, l'intéressé a commis des négligences qui caractérisent l'élément moral de l'infraction.

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