Le Quotidien du 7 novembre 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Assemblées générales de copropriétaires : caractère d'une résolution pouvant faire l'objet d'une annulation

Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-17.278, FS-P+B (N° Lexbase : A0381DSW)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 octobre dernier, la Haute juridiction a rappelé le caractère d'une résolution d'assemblée générale de copropriétaires pouvant faire l'objet d'une annulation (Cass. civ. 3, 25 octobre 2006, n° 05-17.278, Société civile immobilière (SCI) La Brèche aux loups Jallas, FS-P+B N° Lexbase : A0381DSW). En l'espèce, une SCI, propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement de charges et en annulation de trois résolutions votées par une assemblée générale des copropriétaires. Pour rejeter la demande d'annulation de l'une des résolutions, la cour d'appel estime que, s'agissant de la réitération de décisions antérieures qui avaient acquis leur efficacité juridique depuis de nombreuses années, il ne s'agissait pas, au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), d'une décision susceptible d'annulation L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 42 de la loi précitée : "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale". En conséquence, la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère une décision prise antérieurement est une décision susceptible d'annulation.

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Procédures fiscales

[Brèves] Champ d'application de la vérification de comptabilité : éligibilité de la taxe sur les conventions d'assurances

Réf. : Cass. com., 31-10-2006, n° 04-11.180, directeur général des impôts, ministère de l'économie des finances et de l'industrie, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1921DSX)

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N4735ALX

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 31 octobre 2006, il est rappelé au visa des articles L. 10 (N° Lexbase : L3904AL8) et L. 13 (N° Lexbase : L3925ALX) du LPF et R. 341-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0974AAC), que fait partie des taxes assimilées aux droits d'enregistrement, la taxe sur les conventions d'assurances, dès lors qu'elle est prévue au chapitre III "Autres droits et taxes" du titre IV "Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre" du Code général des impôts ; il importe donc peu que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable. C'est donc à tort que l'arrêt d'appel déféré retenait que, si la procédure de vérification de comptabilité est applicable à tous les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité et que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité et recueillis lors d'une telle vérification, cette procédure ne peut être motivée directement par un contrôle exercé sur des droits d'enregistrement ou taxes assimilées, déclarant irrégulière la procédure de redressement en ce qu'elle portait sur la taxe sur les conventions d'assurances. En effet, selon la Haute juridiction, la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances étant déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de cette taxe en procédant à une vérification de la comptabilité de ce dernier (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 04-11.180, Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Le Continent IARD, SA, Cassation N° Lexbase : A1921DSX).

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Procédures fiscales

[Brèves] Champ d'application de la vérification de comptabilité : éligibilité des droits d'enregistrement dus à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle

Réf. : Cass. com., 31-10-2006, n° 04-10.353, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1919DSU)

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N4734ALW

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 31 octobre 2006, il est rappelé, au visa des articles 1115 (N° Lexbase : L9671HLR) et 257-6° (N° Lexbase : L2707HNL) du CGI, et L. 10 (N° Lexbase : L3904AL8), L. 13 (N° Lexbase : L3925ALX), R. 13-1 (N° Lexbase : L7836AEX), et L. 45 (N° Lexbase : L5356G7I) du LPF, que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité. En l'espèce Mme X, marchand de biens, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle avait été constatée l'absence de tenue régulière de son répertoire professionnel. L'administration lui avait, en conséquence, notifié la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 1115 du CGI dont elle avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de plusieurs immeubles. La cour d'appel saisie avait retenu qu'il résultait du rapport de vérification que les droits d'enregistrement afférents à la période en cause avaient été vérifiés, ce qui suffisait à établir que l'administration avait fait porter sa vérification sur ces droits qui n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés directement dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Cette solution est cassée par la Haute juridiction qui précise qu'une vérification de comptabilité peut parfaitement porter sur les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, alors que jusqu'à présent un redressement en matière de droits d'enregistrement pouvait être effectué dans le cadre d'une vérification de comptabilité fournissant seulement des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 04-10.353 N° Lexbase : A1919DSU).

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Propriété

[Brèves] Une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2006, n° 05-13.852, FS-P+B (N° Lexbase : A0337DSB)

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N4706ALU

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Le 22 Septembre 2013

Une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 3, 18 octobre 2006, n° 05-13.852, FS-P+B N° Lexbase : A0337DSB). En l'espèce, M. D., se prétendant propriétaire d'une parcelle demeurée, à la suite d'un arrêt de bornage devenu irrévocable, sur le fonds de ses voisins les époux L., a assigné ces derniers en vue de faire fixer les limites et la contenance de sa propriété conformément au plan annexé à l'acte d'acquisition de ses auteurs. Pour déclarer la demande de M. D. irrecevable, la cour d'appel retient que le tribunal d'instance de Lille avait ordonné le bornage des propriétés contiguës en fonction d'un document d'arpentage et qu'un arrêt, pour l'essentiel confirmatif, avait été rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Douai. Ainsi, pour les juges du fond, la question fondamentale de propriété fondée sur la validité du plan annexé ou du document d'arpentage a été tranchée de façon définitive, avec autorité de chose jugée. L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) : "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité". Or, comme le rappelle la Haute cour, une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété.

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