Le Quotidien du 3 novembre 2006

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contrat d'assurance : la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour les biens garantis contre les dommages d'incendie

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-19.094,(N° Lexbase : A9688DRA)

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article L. 122-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L9845CZN), les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Cette disposition est, conformément à l'article L. 111-2 du même code (N° Lexbase : L0047AAY), impérative. Il en résulte alors que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens. En l'espèce, était en cause, dans le cadre d'un contrat garantissant les dommages incendie, la licéité d'une clause stipulant une prime supplémentaire et prévoyant notamment une franchise et des restrictions quant aux risques garantis en cas de tempête, grêle et neige sur les toitures. Les juges du fond l'avaient considérée comme licite aux motifs que l'étendue de cette garantie pouvait être librement fixée et qu'elle n'était égale à celle du risque d'incendie que si les parties n'en avaient autrement convenu. Au visa des articles précités, la Cour de cassation l'a, au contraire, considéré comme illicite car la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour les biens garantis contre les dommages d'incendie (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-19.094, FS-P+B N° Lexbase : A9688DRA).

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Responsabilité

[Brèves] Conditions de mise en oeuvre du régime juridique de l'indemnisation des accidents de la circulation : la Cour de cassation restreint considérablement la notion d'"implication"

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-14.338,(N° Lexbase : A9648DRR)

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N4654ALX

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9) pose un certain nombre de conditions pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. A cet égard, l'article 1er de la loi précise que ces règles s'appliquent dès lors que le dommage de la victime résulte d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour faciliter l'indemnisation des victimes, la condition de l'implication a été substituée à la condition du lien de causalité, traditionnellement exigée en droit de la responsabilité civile et parfois difficile à rapporter. Il faut donc que le véhicule ait été impliqué à quelque titre que ce soit dans l'accident ayant causé le dommage. Pour caractériser l'implication, la jurisprudence ne retenait, auparavant, que le seul critère du contact du véhicule avec le siège du dommage. Mais depuis un arrêt en date du 19 octobre dernier (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-14.338, FS-P+B N° Lexbase : A9648DRR), cette assimilation semble, désormais, révolue. A l'occasion d'un ravitaillement en gaz liquide effectué à partir d'un camion citerne, un hôtel restaurant avait été détruit par une explosion. Au moment du sinistre, le camion était stationné sur la voie publique, moteur en marche car c'est lui qui servait à actionner la pompe servant au transvasement du gaz liquide de la citerne du camion à la citerne de l'hôtel. Pour finalement exclure l'application de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a considéré que le camion n'était pas impliqué dans un accident de la circulation puisqu'il était immobile au moment du sinistre et que seule était en cause la pompe servant au transvasement du gaz liquide vers la cuve externe, élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement.

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Avocats

[Brèves] L'article 515 du NCPC, qui exclut les dépens du champ de l'exécution provisoire, n'interrompt pas la prescription de l'action des avocats à l'encontre de leurs clients pour le paiement de leurs honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-16.736, FS-P+B (N° Lexbase : A9663DRC)

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N4655ALY

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1999 du Code civil (N° Lexbase : L2222ABW), l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi. Par ailleurs, l'article 2273 du Code civil (N° Lexbase : L2560ABG) précise que l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avocats. En l'espèce, un avocat tentait de recouvrer ses honoraires auprès d'un client qu'il avait représenté dans le cadre d'un litige ayant donné lieu à un jugement prononcé le 11 mai 1999. Mais le client lui opposait l'expiration de la prescription édictée par l'article 2273 du Code civil. Les juges du fond avaient retenu que la procédure initiée devant la cour avait interrompu à l'égard de l'avocat la prescription dans la mesure où le jugement du 11 mai 1999 était assorti d'une exécution provisoire, laquelle ne s'appliquait pas aux dépens, en vertu de l'article 515 du NCPC (N° Lexbase : L4861GUL) qui interdit d'ordonner l'exécution provisoire pour les dépens. Au visa de l'article 1999 du Code civil, la Cour de cassation a censuré cette solution, et donc déclaré prescrite l'action de l'avocat, puisque l'avocat avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client dès le prononcé du jugement du 11 mai 1999 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-16.736, FS-P+B N° Lexbase : A9663DRC).

newsid:94655

Procédure civile

[Brèves] Précisions en matière de condamnation solidaire ou indivisible

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-14.573, FS-P+B (N° Lexbase : A9650DRT)

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N4657AL3

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Le 22 Septembre 2013

"C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles", telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-14.573, FS-P+B N° Lexbase : A9650DRT). Dans l'espèce rapportée, un même jugement avait condamné la BNP à payer une certaine somme à la société SFAT, et la société Azur à verser à la banque une partie de la somme au paiement de laquelle celle-ci a été condamnée. La société SFAT ayant seule fait signifier le jugement à la société Azur, cette dernière a interjeté appel, appel déclarant irrecevable la demande de minoration de l'étendue du préjudice dont la société SFAT réclamait réparation à la banque au motif que le litige étant indivisible entre la société Azur, la SFAT et la banque, cette dernière pouvait tout à fait se prévaloir de la signification du jugement faite par la SFAT. La société Azur forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure, en effet, l'arrêt d'appel en faisant une exacte application de l'alinéa deux de l'article 529 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2773AD3) lequel permet une notification commune qu'en cas de jugement profitant solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce eu égard au fait qu'il était envisageable d'exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit de la société SFAT et de la banque au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre celle-ci.

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