Le Quotidien du 30 octobre 2006

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution quant aux contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-16.986, FS-P+B sur la première branche du moyen unique (N° Lexbase : A7842DRU)

Lecture: 1 min

N4482ALL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221723-edition-du-30102006#article-94482
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, le fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a procédé, après autorisation du juge de l'exécution, à une saisie conservatoire sur le compte postal de M. R.. A la suite de la condamnation, en assises, de M. R., le fonds a alors assigné ce dernier afin de se voir rembourser les sommes payées aux victimes. Les juges du premier degré ayant accueilli la demande, M. R. a interjeté appel au motif que la décision pénale n'était pas définitive et que le compte saisi était alimenté par des sommes insaisissables. Les juges d'appel ont débouté la demande et ont condamné M. R. à paiement. M. R. a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa contestation alors que le compte postal était alimenté par une allocation aux adultes handicapés qui est incessible et insaisissable comme en dispose les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4610AH9), 44 (N° Lexbase : L3740AHY) et 45 (N° Lexbase : L3741AHZ) du décret du 31 juillet 1992 et L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9481HEU). La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-16.986, FS-P+B N° Lexbase : A7842DRU), rejette le pourvoi en précisant que les contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de d'exécution ne peuvent être élevées que devant ce dernier comme en dispose l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP).

newsid:94482

Procédure civile

[Brèves] Pourvoi en cassation : le moyen tiré du fait le magistrat mentionné dans l'arrêt attaqué n'est pas désigné par les nom et prénoms figurant sur son acte de naissance est mal fondé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.760, FS-P+B (N° Lexbase : A7838DRQ)

Lecture: 1 min

N4481ALK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221723-edition-du-30102006#article-94481
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article 454 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2693AD4) précise que tous les jugements et arrêts doivent contenir, notamment, le nom des juges qui en ont délibéré. A cet égard, les articles 1 et 4 de la loi du 6 fructidor an II interdisent à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés dans l'acte de naissance. Dans la continuité de récentes décisions, la Cour de cassation a précisé que cette règle n'était pas prescrite à peine de nullité (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.760, FS-P+B N° Lexbase : A7838DRQ).

newsid:94481

Procédure administrative

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs du juge des référés précontractuels

Réf. : CE 2/7 SSR., 20 octobre 2006, n° 289234,(N° Lexbase : A9555DRC)

Lecture: 1 min

N4414AL3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221723-edition-du-30102006#article-94414
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2006, le Conseil d'Etat a été amené à préciser les pouvoirs du juge des référés précontractuels (CE 20 octobre 2006, n° 289234, Commune d'Andeville N° Lexbase : A9555DRC). Ainsi, après avoir relevé que le juge des référés précontractuels s'est vu conférer, par l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat, la Haute juridiction indique que, dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose -sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat- de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, en l'espèce, elle a estimé qu'eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d'un contrat de délégation de service public (absence de publicité), il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant se bornait à demander la suspension de la procédure, de prononcer l'annulation de cette dernière. Par ailleurs, il convient de relever que le Haut conseil a retenu la qualification de délégation de service public, et non celle de marché public, à propos du contrat qui avait pour objet de confier la gestion du service public de la restauration scolaire destinée à l'école primaire, du centre de loisir et du "pôle jeunes", dès lors que, si le cocontractant percevait une rémunération fixe versée par la commune, les trois-quarts de ses recettes, environ, étaient constituées d'une redevance versée par les familles et d'une participation du département et de la CAF variant selon le nombre d'usagers.

newsid:94414

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : l'arrêt qui fixe l'indemnité d'expropriation doit préciser la date à laquelle il se place pour évaluer la parcelle expropriée

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.099, FS-P+B (N° Lexbase : A7828DRD)

Lecture: 1 min

N4480ALI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221723-edition-du-30102006#article-94480
Copier

Le 22 Septembre 2013

On se souvient qu'en 2003, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 24 avril 2003, Req. n° 44962/98, Yvon c/ France N° Lexbase : A9698BLR) avait réprouvé la procédure française d'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3152HLC), comme contraire au principe de l'égalité des armes (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR). La Cour avait, en effet, dénoncé le rôle du commissaire du Gouvernement, à la fois expert et partie à cette procédure, qui occupait une position dominante et bénéficiait de nombreux avantages, par rapport à l'exproprié, dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Les juges français avaient alors dû se plier aux prescriptions de la Cour européenne (ex. Cass. civ. 3, 2 juillet 2003, n° 02-70.047, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0397C9L). Dans le sillage de cette solution, l'arrêt du 11 octobre 2006 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.099, FS-P+B N° Lexbase : A7828DRD) a, dans un premier temps, constaté la conformité de la procédure d'expulsion au regard du principe de l'égalité des armes en relevant qu'il n'avait, en l'espèce, pas été fait application de l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du Gouvernement une position dominante, ce dernier ayant été soumis aux mêmes obligations que les parties dans la procédure. Toutefois, la Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué en ce qu'il ne précisait pas la date à laquelle il s'était placé pour évaluer la parcelle expropriée et fixer l'indemnité d'expropriation.

newsid:94480

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.