Le Quotidien du 10 octobre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] L'omission intentionnelle d'un héritier peut constituer un recel successoral, sanctionné par l'article 792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-20.614, FS-P+B (N° Lexbase : A2997DRG)

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N3689AL9

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Le 22 Septembre 2013

L'ancien article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ) sanctionne le recel de succession. Plus précisément, il prévoit que, lorsque les héritiers ont diverti ou recelé des effets d'une succession, ils doivent être déchus de la faculté d'y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. En l'espèce, la succession d'une personne défunte laissait cinq héritiers directs : trois enfants légitimes et quatre enfants naturels. Juste après ce décès, deux des enfants naturels invoquèrent, à leur profit, un testament olographe attribué au défunt et aux termes duquel ce dernier entendait léguer ses biens à trois de ses enfants naturels. Le testament fut non seulement annulé car non conforme aux prescriptions de l'article 970 du Code civil (N° Lexbase : L3625ABU), mais encore, les juges du fond ont retenu un recel de succession à l'encontre des deux enfants naturels. Ce litige marque l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler les éléments de fait permettant de qualifier l'existence d'un recel successoral. D'abord, elle précise que l'article 792 du Code civil s'applique à l'omission intentionnelle d'un héritier. Puis, au regard des éléments de l'espèce, elle constate que les deux enfants naturels avaient affirmé lors de l'établissement d'un acte de notoriété que leur père les laissait pour seuls héritiers alors qu'ils connaissaient l'existence de leurs demi-soeurs (enfants légitimes du défunt) (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-20.614, FS-P+B N° Lexbase : A2997DRG).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Le paiement d'une taxe de prorogation de dépôt de modèle ne permet pas de proroger le dépôt si, par ailleurs, le déposant n'a pas effectué les formalités requises pour la prorogation

Réf. : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-13.871, F-P+B (N° Lexbase : A2954DRT)

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N3694ALE

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Le 22 Septembre 2013

L'article 7, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1909 impose au déposant d'un modèle, pour maintenir son dépôt, de requérir le maintien de ce dépôt avant l'expiration de la période des cinq premières années. Par conséquent, la formalité du dépôt n'accorde au déposant le bénéfice de la protection que pour une période de cinq ans. Ce dernier ne peut s'affranchir de cette formalité pour obtenir une première prorogation de vingt ans ; peu important les demandes de publicités et de perception de la taxe de prorogation portée sur le formulaire de déclaration de dépôt. Il en résulte qu'une société qui n'a pas sollicité le renouvellement du dépôt dans le délai légal ne peut se prévaloir de la protection spécifique accordée aux modèles déposés en vertu de la loi du 14 juillet 1909, même si, par ailleurs, elle avoir avait payé la taxe de prorogation (Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-13.871, F-P+B N° Lexbase : A2954DRT). A l'occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a, par ailleurs en outre, réaffirmé qu'en matière de contrefaçon, le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur auquel le produit est destiné. Ce qui n'empêche pas d'examiner ce risque au regard de professionnels puisqu'en l'occurrence, c'est à ce type de clientèle que les produits étaient destinés.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un accord collectif d'application immédiate, relatif aux modalités de congés aux locataires, ne s'applique pas aux locataires restés dans les lieux et déchus de leur titre d'occupation à la date d'entrée en vigueur de l'accord

Réf. : Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-19.612, FS-P+B (N° Lexbase : A3078DRG)

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N3695ALG

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Le 22 Septembre 2013

Un accord collectif en date du 16 mars 2005 conclu entre les organisations nationales représentatives des bailleurs des secteurs II et III et des organisations nationales représentatives des locataires, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, impose aux bailleurs de proposer un relogement aux locataires lorsque ces derniers ne se portent pas acquéreurs de leur logement et justifient d'un revenu inférieur à 100 % du plafond de ressources PLI (prêt locatif intermédiaire). L'article 7.1 de cet accord précise, en outre, que, pour les opérations en cours au jour de sa signature, l'accord est d'application immédiate aux phases et actes de l'opération non encore réalisés. En l'espèce, un locataire invoquait le bénéfice de cet accord. Le 20 novembre 1995, son bailleur lui avait notifié un congé avec offre de vente, à effet du 30 juin 1996. Puis, le 27 mai 1999, une autre société, devenue propriétaire de l'appartement, l'avait assigné en expulsion. Le locataire invoquait, auprès de la Cour de cassation, le bénéfice de l'accord du 16 mars 2005, d'application immédiate. Au contraire, la Cour de cassation a relevé que le congé délivré par le précédent bailleur avait entraîné, dès le 1er juillet 1996, la déchéance de plein droit du locataire de tout titre d'occupation sur le logement. Et puisque l'accord collectif de location, en date du 16 mars 2005, était entré en vigueur après la déchéance du locataire, ce dernier ne pouvait donc pas en invoquer le bénéfice (Cass. civ. 3, 20 septembre 2006, n° 05-19.612, FS-P+B N° Lexbase : A3078DRG).

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Pénal

[Brèves] Homicide involontaire : la Cour de cassation rappelle que la loi n'exige pas nécessairement un lien de causalité direct entre l'abstention fautive et le décès de la victime

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700,(N° Lexbase : A3113DRQ)

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N3692ALC

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'homicide involontaire, l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) précise que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement. Il faut alors établir qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. En l'espèce, un médecin avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire en raison du décès d'un patient pendant une crise de coma diabétique. Les juges du fond l'avaient déclaré coupable au motif qu'il n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu des moyens dont il disposait, et qu'il avait ainsi commis des fautes d'imprudence et de négligence à l'origine directe de la mort de la victime. La Cour de cassation, sans valider dans son entier le raisonnement des juges du fond, ne l'a pas non plus censuré. Par une substitution de motifs, la Haute cour a relevé que les juges du fond avaient, à tort, considéré que le médecin avait causé directement le dommage. Pour autant, la cassation n'est pas encourue dans la mesure où le prévenu, en n'ayant pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700, F-P+B N° Lexbase : A3113DRQ).

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