Le Quotidien du 8 septembre 2006

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] Permis de conduire : conséquences des retraits illégaux de points

Réf. : CE 4/5 SSR, 26 juillet 2006, n° 292829,(N° Lexbase : A8075DQ7)

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N1859ALG

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Le 22 Septembre 2013

Lors de la contestation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur notifie à l'auteur d'infractions la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, s'il est constaté, par voie d'exception, l'illégalité de certains des retraits ayant conduit à l'épuisement du capital de 12 points, doit-il être tenu compte, pour calculer le solde de points restant affecté au permis de conduire de l'intéressé à la date de la décision attaquée, des points retirés au delà du nombre de 12 ? Telle est la question à laquelle répond le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 26 juillet 2006 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juillet 2006, n° 292829, M. Janiaud N° Lexbase : A8075DQ7). La Haute juridiction administrative indique que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à 12, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à 12, ou égal ou supérieur à 6 pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du Code la route (N° Lexbase : L1681DKH). S'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale. L'exécution du jugement impliquera, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés.

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Consommation

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les règles d'interprétation des clauses ambiguës stipulées dans les contrats de consommation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-18.104, FS-P+B (N° Lexbase : A4624DQC)

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N2499AL7

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec vigueur cette règle d'interprétation applicable dès que les clauses litigieuses sont ambiguës (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-18.104, FS-P+B N° Lexbase : A4624DQC). En l'espèce, un contrat d'assurance de groupe, destiné à garantir au PDG d'une société le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, stipulait une garantie doublant le capital en cas d'accident "si le décès ou l'invalidité permanente et totale de la personne assurée résulte d'un accident et s'il survient immédiatement ou dans les douze mois suivant le jour de l'accident". Le litige se concentrait sur la question de savoir si la condition de délai ne concernait que le risque décès ou, le risque invalidité permanente. Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation a relevé que la clause litigieuse était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait l'application du délai de douze mois à l'invalidité.

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Procédure civile

[Brèves] A quelles conditions un commandement irrégulier d'avoir à libérer les locaux peut être contesté par les occupants ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-13.248,(N° Lexbase : A4274DQD)

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N2497AL3

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'expulsion, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) précise que, sauf disposition spéciale, "l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice [...] après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux". A cet égard, les articles 194 2° et 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3) disposent, en outre, que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient, notamment, à peine de nullité, la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées toutes les demandes et toutes les contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion. En l'espèce, des occupants avaient reçu un commandement d'avoir à libérer les locaux ne comportant pas la mention précitée, prescrite à peine de nullité. Ces derniers avaient toutefois formé, dans les délais, une contestation devant le juge compétent. Puisque les occupants ne démontraient pas les griefs que leur causaient ces irrégularités, les magistrats ont considéré que leur demande de nullité devait être rejetée (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-13.248, FS-P+B N° Lexbase : A4274DQD). Il est intéressant de comparer cette affaire avec une autre dans laquelle la copie de l'acte du commandement n'avait pas été envoyée au Préfet, contrairement aux prescriptions de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992. La Cour a considéré que l'inobservation de cette prescription constituait l'omission d'un acte (et non un vice de forme) qui affecte la validité de la procédure d'expulsion sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief (Cass. civ. 2, 25 juin 1998, n° 95-10.000, M. Pelou c/ M. Lagarde N° Lexbase : A5065ACL).

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Responsabilité

[Brèves] L'application de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des accidents de la circulation suppose que la victime, conducteur du véhicule, ne soit pas responsable de son propre dommage

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-17.095,(N° Lexbase : A4602DQI)

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N2498AL4

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Le 22 Septembre 2013

La présente décision vient préciser le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) sur l'indemnisation des accidents de la circulation (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-17.095, FS-P+B N° Lexbase : A4602DQI). L'affaire concernait un dommage mortel causé par un véhicule à son propre conducteur. Alors qu'il en était descendu pour fermer la porte du garage de son domicile, le conducteur avait été renversé par sa propre voiture, partie en marche arrière. Sa famille avait alors assigné l'assureur du véhicule en réparation de leur préjudice. Les magistrats n'ont pas fait droit à ses demandes puisqu'en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet précitée à l'encontre de son propre assureur. En l'espèce, la victime, gardienne du véhicule, tout en n'étant plus conductrice au moment de l'accident, n'avait pas établit pas qu'elle avait perdu la garde de son véhicule qu'elle était présumée avoir conservée en qualité de propriétaire. La solution rappelle une décision antérieure qui avait affirmé que le conducteur, victime d'un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident (Cass. civ. 2, 19 novembre 1986, n° 85-13.760, M. Betton et autre c/ M. Rabineau et autres N° Lexbase : A6478AA8).

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