[Brèves] De l'emploi de la langue française
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Par un arrêt rendu le 27 juillet 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation dirigée contre une instruction du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux services de contrôle, pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (
N° Lexbase : L5290GUH) (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juillet 2006, n° 281629, Association Avenir de la langue française
N° Lexbase : A8024DQA). Dans cette affaire, l'association requérante contestait les points de l'instruction attaquée invitant les agents des services de contrôle placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à s'abstenir de constater, dans certaines hypothèses, des infractions aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 précitée, prescrivant l'emploi obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, et ce, de manière à concilier l'application de ces dispositions avec les exigences du droit communautaire. La Haute juridiction administrative, arguant de la jurisprudence de la CJCE faisant application du principe de proportionnalité en matière d'exigences linguistiques nationales, et eu égard aux termes dans lesquels sont rédigés les points de l'instruction attaquée, estime que ce texte n'a pas édicté de règles de portée générale venant modifier les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 ou s'y substituer. Par ailleurs, pour écarter le moyen tiré de ce qu'en raison de la disposition constitutionnelle prévoyant que la langue de la République est le français, le droit communautaire ne saurait prévaloir, elle relève l'absence d'obligation d'usage du français dans les relations de droit privé.
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newsid:92064
[Brèves] La publication de photos prises au cours d'une cérémonie officielle peut transgresser le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image
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L'article 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et l'article 10 de la CESDH animée sous la présence de diverses personnalités du monde politique et médiatique, un journal avait diffusé un article de presse sur le jeune fils de l'une des personnalités présentes, composé de plusieurs photographies prises lors de la cérémonie. La mère de l'enfant avait assigné le journal invoquant la violation du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image de son fils. Les magistrats ont fait droit à ses demandes car l'article litigieux et ses clichés illustratifs étaient centrés sur l'enfant, lequel n'était pas concerné par l'événement d'actualité ainsi accessoirement relaté (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 05-14.831, FS-P+B
N° Lexbase : A4567DQ9). La solution s'inscrit dans le prolongement de précédentes ayant également caractérisé la violation du droit au respect de la vie privée par la publication de photographies de personnes prises à l'occasion de manifestations officielles, mais détournées de leur contexte pour illustrer un article traitant de faits relevant de la vie privée des intéressés.
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newsid:92472
[Brèves] Publication des dispositions réglementaires relatives aux procédures de publicité et de mise en concurrence dans le cadre des concessions d'aménagement
Réf. : Décret n° 2006-959, 31 juillet 2006, relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant..., NOR : EQUU0601520D, version JO (N° Lexbase : L4396HKZ)
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A été publié au Journal officiel du 2 août 2006 le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006, relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4396HKZ). Ce texte vient enfin préciser les nouvelles règles relatives aux concessions d'aménagement (C. urb., art. L. 300-4 et s.
N° Lexbase : L1025HBL), issues de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005, relative aux concessions d'aménagement (
N° Lexbase : L8409G9C), et plus précisément celles relatives à la soumission des concessions d'aménagement à des procédures de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, sont insérés dans le Code de l'urbanisme, tout d'abord, les articles R. 300-4 à R. 300-11, définissant les modalités de publicité et de mise en concurrence à respecter pour l'attribution des concessions d'aménagement. Ensuite, les articles R. 300-12 à R. 300-14 viennent préciser les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent au concessionnaire lorsqu'il conclut des contrats avec des tiers.
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newsid:91536
[Brèves] L'édification d'un monument funéraire de grand prix par une victime d'infraction pénale ne peut être pris en charge par le Fonds de garantie
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A la suite de l'assassinat de sa fille par son concubin, et du suicide de ce dernier, une mère a demandé au Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales une somme de 5 580 euros destinée au paiement du coût d'édification d'un monument funéraire "
en granit veiné des Indes avec gravure à la main et à la feuille d'or". Cette demande a été rejetée par ledit fonds, rejet confirmé par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La demanderesse a, alors, interjeté appel de cette décision. Dans un arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 16 février 2006, n° 05/01853, Madame Jacqueline Gogui c/ Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales
N° Lexbase : A9671DPU), saisie du litige, a rejeté l'appel estimant qu'en l'espèce "
ce n'est pas l'auteur des faits qui sera conduit à en supporter le coût, mais à travers le fonds, la solidarité nationale". Pour la cour d'appel, si celle-ci a vocation à prendre en charge la réparation de véritables préjudices, comme en l'espèce par l'allocation de dommages intérêts pour le préjudice moral et le remboursement des frais d'obsèques, il est contestable que cette même solidarité soit conduite à avancer une somme importante "
pour l'édification future d'un monument funéraire répondant aux goûts de l'appelante et dont l'absence pourrait difficilement être tenue pour un chef de préjudice". La demanderesse est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
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