Le Quotidien du 4 septembre 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Du nécessaire lien de causalité entre préjudice et faute

Réf. : CAA Marseille, 3e, 18 mai 2006, n° 03MA01588,(N° Lexbase : A8205DPL)

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Le 22 Septembre 2013

Le principe est bien assis : pour voir la responsabilité d'un centre hospitalier engagée sur le terrain de la faute médicale, un lien de causalité doit être établi entre le préjudice subi par la victime et la faute alléguée. Telle est la solution rappelée dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, rendu le 18 mai dernier (CAA Marseille, 3ème ch., 18 mai 2006, n° 03MA01588, Mme S. N° Lexbase : A8205DPL). En l'espèce, Mme S. a fait appel du jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qu'elle a subis à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 22 mars 1996. Aux termes du rapport d'expertise, il ressort que si l'intervention pratiquée neuf jours après l'accouchement de la patiente, pouvait paraître précipitée, cette circonstance n'a pas eu une influence sur la conduite de l'intervention, laquelle s'est déroulée dans les règles de l'art. En conséquence, le lien de causalité entre le préjudice dont la requérante demande réparation et la faute invoquée n'est pas établi. De plus, la requérante invoquait un manquement à l'obligation d'information et demandait, à ce titre, la réparation de la perte de chance subie. Or, si les juges retiennent effectivement que l'hôpital ne rapporte pas la preuve de l'information, cette faute n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entraîné de perte de chance, Mme S. présentant des douleurs radiculaires insupportables depuis le sixième mois de sa grossesse, résistantes à tout traitement médicamenteux, y compris morphiniques rendant indispensable la dite intervention.

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Marchés publics

[Brèves] Le nouveau Code des marchés publics 2006, enfin publié au JO

Réf. : Circulaire 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics, NOR : ECOM0620004C (N° Lexbase : L4613HK3)

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N2169ALW

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Le 22 Septembre 2013

Plus d'un an après la mise en ligne de l'avant-projet n° 1, le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics (N° Lexbase : L4612HKZ) a été publié au Journal officiel du 4 août 2006. Avec une première partie consacrée aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour leurs besoins en matière de fournitures, de services et de travaux, et une deuxième consacrée aux marchés passés par les entités adjudicatrices, c'est-à-dire les pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils agissent en tant qu'opérateurs de réseaux, le nouveau Code des marchés publics intègre, ainsi, l'ensemble des dispositions des deux Directives "marchés publics", 2004/17 (N° Lexbase : L1895DYT) et 2004/18 (N° Lexbase : L1896DYU), du 31 mars 2004. Parmi les principales nouveautés, l'on peut citer la reconnaissance de spécifications techniques au service d'une meilleure définition des besoins, l'introduction de nouvelles procédures de marchés -comme celle des accords-cadres et des nouveaux marchés à bons de commande, un système de qualification des opérateurs économiques pour les seules entités adjudicatrices, ou le système d'acquisition dynamique- ou encore l'introduction de nouvelles dispositions destinées à favoriser la dématérialisation. Par ailleurs, un certain nombre de mesures vise à faciliter l'accès des PME européennes à la commande publique. Enfin, le nouveau code procède à diverses simplifications, la plus importante étant celle de la disparition de la notion de personne responsable du marché. Comme en 2004, le nouveau code est accompagné d'une circulaire portant manuel d'application du Code des marchés publics (N° Lexbase : L4613HK3). Le nouveau Code des marchés publics est entré en vigueur le 1er septembre 2006.

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Social général

[Brèves] Consécration du CDD "seniors"

Réf. : Décret n° 2006-1070, 28 août 2006, aménageant les dispositions relatives au contrat à durée déterminée afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés, NOR : SOCT0611719D, version JO (N° Lexbase : L6779HKB)

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N2165ALR

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 28 août 2006 (décret n° 2006-1070 N° Lexbase : L6779HKB) aménage les dispositions relatives au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser le retour à l'emploi des salariés âgés, insérant 3 nouveaux articles dans le Code du travail (art. D. 322-24 à D. 322-26). Il est prévu que tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un CDD avec toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé. L'objet de ce contrat est de faciliter le retour à l'emploi du travailleur âgé pour lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. La durée maximale de ce contrat est de 18 mois. Il peut être renouvelé une fois mais sa durée totale ne devra pas excéder 36 mois. Sont ici consacrées les stipulations de l'article 17 de l'Ani conclu le 13 octobre 2005.

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Sociétés

[Brèves] Publication du décret sur le statut des conjoints des chefs d'entreprises

Réf. : Décret n° 2006-966, 01 août 2006, relatif au conjoint collaborateur, NOR : PMEA0620059D, version JO (N° Lexbase : L4523HKQ)

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N2143ALX

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Le 22 Septembre 2013

La loi "PME" (loi n° 2005-882, 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK) a introduit à l'article L. 121-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3845HBZ) la possibilité pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, ou celui de conjoint salarié, ou encore pour le statut de conjoint associé. Ce texte prévoit que la définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise et les autres conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret a été publié au Journal officiel du 3 août 2006 (décret n° 2006-966, 1er août 2006, relatif au conjoint collaborateur N° Lexbase : L4523HKQ). Aux termes de l'article 1er de ce texte, est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ). S'agissant du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL (seuls visés par l'article L. 121-4 du Code de commerce, en ce qui concerne les sociétés), le décret, prévoit que le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés, effectif dont l'appréciation est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 (N° Lexbase : L5421ACR) et L. 620-10 (N° Lexbase : L3112HI4) du Code du travail. En outre, s'agissant des formalités à accomplir, le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL fait, notamment, l'objet d'une mention au RCS.

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