Le Quotidien du 5 septembre 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Caractère de la faute d'organisation et de fonctionnement du service

Réf. : CAA Nancy, 3e, 04 mai 2006, n° 04NC00347,(N° Lexbase : A4431DPS)

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N0131ALG

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Le 22 Septembre 2013

En matière de responsabilité hospitalière, la jurisprudence regorge d'arrêts d'espèce permettant de qualifier, ou de ne pas qualifier, une faute dans l'organisation du service public hospitalier. En témoigne encore l'arrêt rapporté de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mai dernier (CAA Nancy, 3ème ch., 4 mai 2006, n° 04NC00347, Mme C. N° Lexbase : A4431DPS). Dans les faits ayant donnés lieu à l'arrêt, une femme enceinte avait été admise aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour y accoucher le 12 janvier 1996 de son deuxième enfant. Le 15 janvier suivant, alors qu'elle avait été invitée par l'équipe médicale à se lever pour aller chercher son enfant à la pouponnière, Mme C. a été victime d'une chute lors d'une crise convulsive. Se plaignant de séquelles psychologiques et esthétiques qui résulteraient de cet accident, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service. Sa demande va être rejetée. En effet, tant pour le tribunal que pour la cour, la chute est consécutive à une crise constituant la manifestation paroxystique, imprévisible et sans lien direct avec l'accouchement, d'une pathologie neuro-psychiatrique dont la nature précise n'avait jamais pu être déterminée. La grossesse et l'accouchement s'étant déroulés normalement sans complications, la décision de l'équipe médicale invitant Mme C.I, trois jours après ledit accouchement, à se lever afin de chercher son enfant à la pouponnière ne révélait pas une imprudence constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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Arbitrage

[Brèves] Arbitrage et groupe de sociétés : la clause compromissoire s'étend aux personnes non signataires qui ont participé à l'exécution du contrat principal

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-11.768, F-P+B+I (N° Lexbase : A4235DQW)

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N2331ALW

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Le 22 Septembre 2013

Cette décision n'est guère nouvelle en qu'elle démontre une fois de plus la faveur extraordinaire dont bénéficie la clause compromissoire, comparée au droit commun des obligations (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-11.768, F-P+B+I N° Lexbase : A4235DQW). Elle mérite, toutefois, d'être rapportée en ce qu'elle vient nuancer une solution bien installée (Cass. civ. 1, 25 juin 1991, n° 90-11.485, Compagnie tunisienne de navigation Cotunav c/ Comptoir commercial André N° Lexbase : A5118AHZ, Bull. civ. I, n° 205). Le litige en cause se résumait à la question de savoir si, une société non-signataire d'un contrat de distribution contenant une clause compromissoire, ayant toutefois participé à l'exécution du contrat, pouvait invoquer le bénéfice de cette clause en cas de litige contre l'une des parties signataires. La réponse de la Cour de cassation est positive, sous réserve toutefois de certaines conditions : elle relève, d'une part, que l'intervention de la société non-signataire ne modifie pas les données du litige et, d'autre part, que la seule relation contractuelle en cause est celle du contrat de distribution. En marge du principe de l'effet relatif des conventions, cet arrêt illustre l'efficacité de la convention d'arbitrage à l'égard des membres qui n'y ont pas expressément consenti. L'arrêt ne vise, toutefois, aucune disposition, ni principe, du droit de l'arbitrage pour justifier la solution, jadis fondée sur le principe de validité de la clause compromissoire. En effet, l'argument tiré du principe de validité avait été très critiqué dans la mesure où il ne permettait pas d'expliquer les effets de la clause à l'égard des tiers.

newsid:92331

Contrats et obligations

[Brèves] L'existence de la cause de l'obligation doit-elle s'apprécier lors de la formation ou lors de l'exécution du contrat ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-13.204,(N° Lexbase : A4273DQC)

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N2330ALU

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Le 22 Septembre 2013

Selon la théorie classique, l'existence de la cause de l'obligation doit s'apprécier lors de la formation du contrat. On sait pourtant que, sous l'influence d'une certaine doctrine, certains arrêts ont préféré apprécier l'existence de la cause lors de l'exécution de l'obligation. A cet égard, la présente décision, rendue le 12 juillet dernier, semble, de prime abord, bien ambiguë (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-13.204, FS-P+B N° Lexbase : A4273DQC). Une société s'était engagée à verser à un professeur de biochimie, au titre de son apport essentiel dans l'élaboration et la mise au point de deux produits pharmaceutiques, une rémunération évaluée selon un pourcentage du prix de vente desdits produits. L'acte était stipulé valoir tant que durerait l'exploitation des médicaments et bénéficierait en cas de décès du professeur, à ses héritiers. Quelques années plus tard, les produits avaient subi de nouvelles modifications substantielles d'excipient et de dosage pour bénéficier d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché. Au prétexte de cette modification, la société avait cessé de verser la rémunération due aux héritiers. Les juges du fond avaient fait droit aux arguments de la société aux motifs que l'aide du professeur n'avait été pour rien dans les modifications des produits. Cassation : au visa des articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, la Cour de cassation a relevé que ces motifs étaient impropres à caractériser la disparition de l'obligation. La Haute cour aurait-elle décidé d'apprécier l'existence de la cause lors de l'exécution de l'obligation ? Le seul visa de l'article 1184 du Code civil suggère pourtant la négative.

newsid:92330

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une Directive modifiant, notamment, la Directive concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Réf. : Directive (CE) n° 2006/46 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE c ... (N° Lexbase : L5114HKM)

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N2043ALA

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Le 22 Septembre 2013

Une Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 (N° Lexbase : L5114HKM), modifiant les Directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (N° Lexbase : L9339AUG), 83/349/CEE concernant les comptes consolidés (N° Lexbase : L9540AUU), 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (N° Lexbase : L9724AUP), et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (N° Lexbase : L7581AUC) a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 16 août dernier. Cette Directive a pour objectifs de faciliter l'investissement transfrontalier, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et renforcer la confiance du public envers ces publications via l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. C'est l'article 3 de la Directive qui prévoit la modification de la Directive 86/635/CEE, énonçant, ainsi, qu'à l'article 1er, paragraphe 1, de la Directive 86/635/CEE, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : "les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la Directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente Directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement". Notons, enfin, que les Etats membres devront avoir transposé la Directive au plus tard le 5 septembre 2008.

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