Le Quotidien du 27 juillet 2006

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Des précisions sur la procédure mise en oeuvre pour certaines infractions au droit de l'urbanisme

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, F-P+F (N° Lexbase : A4699DQ4)

Lecture: 1 min

N1394AL9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221364-edition-du-27072006#article-91394
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7621ACA) sanctionne pénalement l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la loi et des autorisations délivrées en conformité avec la loi. En cas de condamnation, l'article L. 480-5 du même code (N° Lexbase : L7590DKC) énonce que le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. A cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, si elles exigent l'avis préalable du fonctionnaire compétent sur les remises en état prévues par la loi, n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction (Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-83.070, F-P+F N° Lexbase : A4699DQ4).

newsid:91394

Santé publique

[Brèves] Nouvelle condamnation de l'Institut Pasteur dans l'affaire des "hormones de croissance"

Réf. : TGI Alès, 14 juin 2006, n° 05/00988,(N° Lexbase : A9649DP3)

Lecture: 1 min

N0123AL7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221364-edition-du-27072006#article-90123
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 14 juin dernier, l'Institut Pasteur vient d'être reconnu responsable d'un décès dû à la maladie de Creutzfeldt-Jakob et lié à un traitement à l'hormone de croissance (TGI d'Alès, 1ère ch., 14 juin 2006, n° 05/00988, Mme K. c/ Institut Pasteur N° Lexbase : A9649DP3). Ce faisant le tribunal suit la position adoptée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu en janvier 2006 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 03-20.178, FS-P+B N° Lexbase : A6044DMS, et nos obs. Responsabilité des produits défectueux : la Cour de cassation persiste et signe N° Lexbase : N4240AKA). Il est, notamment, reproché à l'Institut Pasteur d'avoir, et ce malgré les connaissances de risques, continué à fabriquer l'hormone de croissance et à la faire distribuer. Le tribunal va retenir un comportement fautif engageant la responsabilité de l'Institut en sa qualité de fabricant puisqu'il lui incombait de délivrer un produit qui n'était pas défectueux. Concernant plus précisément le lien de causalité, les juges d'Alès reprennent le raisonnnement de la Cour de cassation en retenant l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, d'imputabilité de la maladie contractée par la victime, à l'hormone de croissance qui lui avait été administrée, notamment? en la circonstance constante que tous les patients traités par cette hormone, avaient ensuite contracté la même maladie.

newsid:90123

Procédure administrative

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative dans le litige opposant un sous-traitant non agréé à un sous-concessionnaire d'autoroute

Réf. : T. confl., 26 juin 2006, Société PERRIOL c/ Autogrill Côté France SA, n° 3516 (N° Lexbase : A0929DQH)

Lecture: 1 min

N1338AL7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221364-edition-du-27072006#article-91338
Copier

Le 22 Septembre 2013

La création d'une station d'épuration sur le domaine public pour le compte de l'Etat, par les concessionnaires et sous-concessionnaires de l'Etat, assurant une mission de service public d'exploitation des installations annexes de l'autoroute a le caractère de travaux publics. Dès lors, le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Telle est la solution retenue par le tribunal des conflits, dans un arrêt du 26 juin dernier (T. confl., 26 juin 2006, Société Perriol c/ Autogrill Côté France SA, n° 3516 N° Lexbase : A0929DQH). En l'espèce, deux sociétés, exploitants commerciaux de la restauration et de la station-service d'une aire d'autoroute, en qualité de sous-concessionnaires de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont convenu de réaliser une station d'épuration autonome pour le traitement des effluents des exploitants de l'aire de service, l'une d'elles étant désignée maître de l'ouvrage délégué. Les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué de deux sociétés. La société Perriol, qui a réalisé des travaux en qualité de sous-traitant non agréé de l'une d'elles, n'en ayant pas été payée, a recherché la responsabilité pour faute des deux sociétés sous-concessionnaires. Or, les juges relèvent que la société Perriol n'était liée à ces sociétés par aucun contrat de droit privé. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la société Perriol dirigées contre les sous-concessionnaires.

newsid:91338

Responsabilité

[Brèves] La force majeure, une notion téléologique ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.250,(N° Lexbase : A4485DQ8)

Lecture: 1 min

N1393AL8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221364-edition-du-27072006#article-91393
Copier

Le 22 Septembre 2013

En matière de responsabilité civile, l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui. Seule la force majeure permet de s'exonérer totalement de cette responsabilité. Un arrêt du 13 juillet dernier revient justement sur cette dernière notion si controversée (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.250 FS-P+B N° Lexbase : A4485DQ8). Au cours d'un voyage en train, un voyageur avait ouvert une porte du train au moment où il roulait en gare à faible vitesse, après avoir actionné la manette permettant son déverrouillage. Sa chute sur la voie ferrée fut mortelle. Sa famille assigna la SNCF pour obtenir réparation de son préjudice. Pour écarter totalement sa responsabilité, la SNCF prétendait que la faute de la victime constituait un cas de force majeure. Les juges du fond avaient d'ailleurs constaté que le système mis en place par la SNCF ne présentait pas de défaut de sécurité ou de conception et qu'il avait été, au contraire, conçu pour assurer la sécurité des voyageurs en cas de blocage des mécanismes électriques. Aussi la cour d'appel avait-elle considéré que le comportement de la victime, qui avait volontairement ouvert la porte du train, présentait tous les caractères de la force majeure. Sa décision fut censurée par la Cour de cassation qui a énoncé que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité. Pour saisir l'intérêt de cette décision, il est nécessaire de l'examiner à la lumière d'un arrêt de l'Assemblée plénière (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902 N° Lexbase : A2092DP8 et lire N° Lexbase : N8030AKM) qui, dans une affaire assez similaire, avait exclu la qualification de force majeure aux motifs que la RATP ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes les mesures rendant impossibles le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement.

newsid:91393

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.