Le Quotidien du 28 juillet 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] De la prescription des actions en responsabilité médicale

Réf. : CAA Nancy, 3e, 04 mai 2006, n° 04NC00939,(N° Lexbase : A4469DP9)

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N0126ALA

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative de Nancy vient de se prononcer, dans un arrêt en date du 4 mai dernier, sur l'application des nouvelles dispositions de prescription en matière d'action en responsabilité médicale (CAA Nancy, 4 mai 2006, n° 04NC00939 N° Lexbase : A4469DP9). Dans l'arrêt rapporté, les époux S. ont demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du handicap dont est atteint leur enfant et qu'ils attribuent aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme S. au sein de cet établissement le 12 juin 1977. La cour administrative d'appel décide d'annuler l'ordonnance du tribunal. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 4 mars 2002, (N° Lexbase : L4414DL3) que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Or, l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) énonce que ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Cependant, cet article n'a pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. En l'espèce, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions nouvelles, dès lors que leur créance était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

newsid:90126

Procédure administrative

[Brèves] La suspension ne peut s'exercer que dans la mesure où la décision visée n'a pas produit tous ses effets

Réf. : CE référé, 25 juillet 2006, n° 294897,(N° Lexbase : A5765DQL)

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N1404ALL

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Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance rendue le 25 juillet dernier, le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande de la société France Antilles de suspendre l'autorisation donnée par le ministre de l'Economie et des Finances au groupe l'Est Républicain d'acquérir le pôle de titres de presse régionale détenu par la société Socpresse et diffusés dans la région Est Bourgogne Rhône Alpes (CE, référé, 27 juillet 2006, n° 294897 N° Lexbase : A5765DQL). La société Socpresse a décidé de mettre en vente la société Delaroche. Le groupe l'Est Républicain s'est porté acquéreur de cette société. Toutefois, compte tenu des montants de chiffres d'affaires en cause, cette acquisition devait être soumise à l'autorisation du ministre de l'Economie et des Finances au titre du contrôle des concentrations. C'est cette autorisation, donnée le 17 mai 2006, dont la société France Antilles a demandé la suspension en procédure d'urgence devant le Conseil d'Etat. Au vue des éléments présentés devant lui, le Conseil d'Etat a déduit que la décision d'autorisation du ministre qui portait sur cette acquisition, avait été entièrement exécutée avant même que la société France Antilles présente sa demande. Or, le pouvoir de suspension dont dispose le juge administratif des référés, en vertu de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), ne peut s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée, n'a pas produit tous ses effets. Tel n'était pas le cas en l'espèce. La requête de la société France Antilles a donc été rejetée. Par cette ordonnance, le juge des référés a confirmé le sens de son ordonnance du 1er juin 2006 (CE référé, 1er juin 2006, n° 293198, Société Fromaget Vins N° Lexbase : A8370DPP).

newsid:91404

Audiovisuel

[Brèves] Modernisation de la diffusion audiovisuelle

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N1403ALK

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 26 juillet dernier, le ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure. Le projet de loi prévoit que le basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique débutera progressivement dès mars 2008 pour être achevé au 30 novembre 2011. En second lieu, le projet de loi organise l'arrêt de la diffusion analogique à compter de mars 2008. Cette extinction interviendra zone par zone selon un calendrier établi par le CSA. La mise en oeuvre des mesures d'accompagnement qu'elle implique, notamment, les aides financières en direction de certaines catégories de téléspectateurs, particulièrement les plus démunis, est confiée à un groupement d'intérêt public.

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Famille et personnes

[Brèves] Une mère ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de son enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.185, F-P+B (N° Lexbase : A4280DQL)

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N1405ALM

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'articulation des articles 203 (N° Lexbase : L2268ABM) et 310-1 (N° Lexbase : L6967A4S) du Code civil que les parents ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. L'obligation s'impose quel que soit le lien qui unit les parents (mariage, concubinage, divorce ou séparation), puisque tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits avec leur père et mère. Lorsque l'enfant est mineur, c'est le plus souvent l'un de ses parents qui exerce le droit de réclamer des aliments. En l'espèce, un père avait reconnu son enfant en 1998, soit deux ans après sa naissance. Dans l'attente de la décision de justice reconnaissant sa paternité, il avait spontanément envoyé à la mère de l'enfant de l'argent que cette dernière avait refusé. Les juges du fond n'avaient fixé qu'à compter du 25 octobre 2001, date du jugement qui en a déterminé le montant, le point de départ de l'obligation du père de contribuer à l'entretient de son fils. La Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué car, d'une part, les effets d'une déclaration judiciaire de paternité, dont les aliments sont accordés en conséquence, remontent à la naissance de l'enfant et, d'autre part, la mère de l'enfant ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de son fils. La solution traduit l'idée qu'un parent ne peut renoncer à un droit qui n'est pas le sien. Il s'agit de préserver les intérêts de l'enfant (Cass. civ 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.185, F-P+B, N° Lexbase : A4280DQL).

newsid:91405

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