Le Quotidien du 18 juillet 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Modification de la situation de l'employeur résultant de la cession d'une unité de production lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise : l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique-t-il ?

Réf. : Chbre mixte, 07 juillet 2006, n° 04-14.788, M. Jean-François Petavy, P+B+R+I (N° Lexbase : A4285DQR)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est récemment prononcée sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dans l'hypothèse où la modification de la situation de l'employeur résulte de la cession d'une unité de production effectuée lors de la liquidation judiciaire d'une entreprise. En l'espèce, la société P. ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1999, le liquidateur en a licencié les salariés au mois d'août de la même année. Le juge-commissaire a, par la suite, autorisé la cession d'une unité de production de ladite société à la société A., avec reprise de vingt-cinq salariés, et la cession a été réalisée aux mois de février et mars 2000. Par un arrêt du 5 juin 2001, la cour d'appel de Riom a décidé que les contrats de travail de onze salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que leur licenciement était dépourvu d'effet. La société A., soutenant que cette décision modifiait les engagements qu'elle avait pris dans l'acte de cession, en a demandé la nullité pour absence d'objet et de cause. La cour de Riom a rejeté sa demande en nullité et en remboursement du prix de cession. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, en procédant à une substitution de motifs. Elle considère, en effet, que "la clause de la convention de cession d'une entité économique autonome, qui ne prévoit que la reprise d'une partie des salariés, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, doit être réputée non écrite, sans qu'en soit affectée entre les parties la validité de la convention de cession" (Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 04-14.788, M. Jean-François Petavy, P+B+R+I N° Lexbase : A4285DQR ; voir, également, le communiqué rendu sur cet arrêt).

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Arbitrage

[Brèves] Quid de la stipulation d'une clause attributive de juridiction et d'une clause compromissoire dans deux contrats distincts mais accessoires ?

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2006, n° 05-11.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3736DQG)

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N0955ALX

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Le 22 Septembre 2013

La clause compromissoire bénéficie d'un principe de faveur au regard des autres clauses de procédure. La jurisprudence a, en effet, coutume de privilégier l'application de la clause compromissoire malgré la stipulation concurrente d'une clause attributive de juridiction dans le même contrat. Lorsque la mise en oeuvre des deux clauses se révèle incompatible, la clause compromissoire l'emporte traditionnellement sur la clause attributive de juridiction. A cet égard, la Cour de cassation vient de préciser que, lorsque deux contrats stipulés entre les mêmes parties n'ont pas le même objet, l'un contenant une clause compromissoire, l'autre une clause attributive de juridiction, il y a lieu, conformément à la volonté des parties contractantes, de respecter l'application distributive de chaque clause à chaque contrat. En l'espèce, un contrat d'approvisionnement contenait une clause compromissoire tandis que les sûretés destinées à garantir ce contrat (contrat de gage) mentionnaient une clause attributive de juridiction. En application de la clause compromissoire, le litige portant sur l'exécution du contrat d'approvisionnement avait été soumis à un tribunal arbitral. Mais le tribunal arbitral pouvait-il aussi connaître des prétentions relatives au contrat de gage ? Puisque les parties ont voulu distinguer les contrats par des clauses contraires, il y a lieu de considérer que la clause stipulée dans le contrat de gage dont l'exécution était poursuivie excluait la compétence des du tribunal arbitral de laquelle seul le contrat d'approvisionnement ressortissait. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que la convention d'arbitrage stipulée au contrat d'approvisionnement était manifestement inapplicable au litige relatif au contrat de gage (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-11.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A3736DQG).

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Transport

[Brèves] Transport aérien : conditions d'application de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Varsovie en cas d'accident corporel

Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 03-10.094, FS-P+B (N° Lexbase : A3591DQ3)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 322-1 (N° Lexbase : L4202AWK) et L. 321-3 (N° Lexbase : L4194AWA) du Code de l'aviation que la responsabilité du transporteur est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si le transporteur n'est pas international au sens de cette convention. A cet égard, l'article 3, alinéa 2, de cette Convention prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. En l'espèce, victime d'un accident de parapente, un passager avait assigné la veuve du moniteur décédé dans l'accident pour obtenir la réparation de son préjudice. Cette dernière lui avait opposé l'article 22 de la Convention de Varsovie qui prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du Code de l'aviation (N° Lexbase : L5745HD7), de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel. Puisqu'il n'avait été délivré de billet de transport en l'espèce, les magistrats ont relevé que la limitation de responsabilité ne pouvait être opposée à la victime (Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 03-10.094, FS-P+B N° Lexbase : A3591DQ3).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication de la loi portant engagement national pour le logement

Réf. : Loi n° 2006-872, 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, NOR : SOCX0500245L, version JO (N° Lexbase : L2466HKK)

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N0961AL8

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publiée au Journal officiel du 16 juillet dernier la loi, dite "Borloo", portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 N° Lexbase : L2466HKK). Elle vise à résoudre la crise du logement, en stimulant la construction et en facilitant l'accession à la propriété. Parmi ses mesures phares, elle prévoit, entre autres, une hausse de 15 000 euros du montant du prêt à taux zéro et ainsi que l'instauration d'un avantage fiscal destiné à favoriser la location dans le secteur intermédiaire. Figurent également dans la loi, l'instauration d'une TVA à 5,5 % en faveur des énergies économes (abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible distribués par réseaux ; abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique ainsi que de la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets d'énergie de récupération), l'exonération d'impôts des cessions de biens immobiliers bâtis ou non bâtis consenties par des particuliers à des bailleurs sociaux, entre le 28 juillet 2005 et le 31 décembre 2007, l'extension du 1 % logement au secteur agricole, la majoration du prêt à 0 % pour les ménages à revenus modestes qui construisent ou achètent un logement neuf dans une collectivité territoriale qui accorde elle-même une aide à l'accession, ainsi que la création de sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété.

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