Le Quotidien du 29 juin 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De l'action du transporteur substitué contre l'expéditeur

Réf. : Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-16.921, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9282DPH)

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N0299ALN

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Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article L. 132-8 du Code du commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), la Cour de cassation vient d'affirmer que "ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance" (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-16.921, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9282DPH). En l'espèce, la société Peronnet (transporteur substitué) avait, à la demande de la société TTNI, transporté des marchandises de la société RV (l'expéditeur). N'ayant pu être payée, elle avait assigné l'expéditeur en paiement. A l'appui du rejet de cette demande, les juges du fond avaient retenu qu'il ressortait expressément de leurs relations contractuelles que l'expéditeur avait interdit à la société TTNI de se substituer un autre transporteur dans les opérations. Ils en avaient déduit que la société TTNI n'ayant pas exécuté elle-même ses obligations, le transporteur substitué ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du commerce. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si "le transporteur, substitué dans la mission initialement confiée à la société TTNI, savait ou aurait dû savoir que l'expéditeur avait interdit à son cocontractant toute substitution".

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Santé

[Brèves] Détermination du responsable d'un acte médical préjudiciable

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 10 mars 2006, n° 04/07613,(N° Lexbase : A5989DPI)

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N9081AKK

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris s'est prononcée le 10 mars dernier sur la détermination du responsable d'un acte médical préjudiciable en cas de pluralité de médecins (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 10 mars 2006, n° 04/07613, M. A. et autres c/ Mme H. N° Lexbase : A5989DPI). En l'espèce, Mme H., qui souffrait d'une dysmorphose mandibulaire se caractérisant par un recul du menton, et d'une édentation postérieure très importante et ancienne, a consulté le docteur A., chirurgien plasticien, lequel, en accord avec le docteur R., orthodontiste, lui a proposé un traitement à visée morphologique et fonctionnelle dont la phase chirurgicale, qui consistait en une ostéotomie mandibulaire bilatérale permettant d'avancer la partie dentée de la mandibule, devait être précédée et suivie d'un traitement orthodontique. L'intervention, pratiquée le 22 juillet 1999, par ces deux médecins, a été compliquée en raison d'une hémorragie, et elle a laissé quelques séquelles à la patiente (paralysie faciale droite partielle de type périphérique, une hypoestésie labio-mentonnière bilatérale, une perturbation de la dynamique mandibulaire, etc.). Selon les éléments soumis à l'appréciation des juges, toutes les complications consécutives à l'hémorragie résultent d'un geste maladroit du plasticien, à savoir le docteur A.. En effet, non seulement ce dernier a commis une maladresse au cours de l'intervention mais n'a pas accordé assez d'attention à l'édentation dont souffrait la patiente. En conséquence, la cour d'appel infirme le jugement qui avait mis à la charge des deux praticiens une responsabilité in solidum, pour ne retenir que la responsabilité du plasticien.

newsid:89081

Fonction publique

[Brèves] Majoration de pension de retraite des fonctionnaires handicapés

Réf. : Loi n° 2006-737, 27 juin 2006, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés, NOR : SANX0609315L, version JO (N° Lexbase : L1168HKH)

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N0250ALT

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 28 juin, la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés (N° Lexbase : L1168HKH). Son article unique prévoit une nouvelle rédaction du second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L1039G9D) qui est, désormais, ainsi rédigé : "Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État". En effet, jusqu'alors, ne leur était accordé que le bénéfice d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, à savoir 75 % du traitement (N° Lexbase : L2074DKZ). A noter que les agents concernés sont les fonctionnaires handicapés totalisant, alors qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret. La nouvelle loi permet, ainsi, de remédier à une inégalité involontairement créée par le dispositif relatif à la majoration de la retraite servie aux personnes handicapées en cas de départ anticipé.

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Télécoms

[Brèves] Maintien des décisions ministérielles lançant des appels à candidature pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques

Réf. : CE 2/7 SSR., 12 juin 2006, n° 276965,(N° Lexbase : A9331DPB)

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N9861AKG

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, relative aux obligations de service public et à France Télécom (N° Lexbase : L6346DMY) institue une procédure de désignation des opérateurs chargés du service universel par le ministre chargé des Télécommunications, à la suite d'appels à candidature portant sur chacune des composantes de l'offre du service universel. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 12 juin dernier, a été amené à se prononcer sur la validité des décisions du 25 novembre 2004, par lesquelles le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a lancé des appels à candidatures pour la désignation d'opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 35-1 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L6673DYS) (CE 2° et 7° s-s-r., 12 juin 2006, n° 276965, l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) N° Lexbase : A9331DPB). Considérant que ces décisions présentent le caractère de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qui ne pouvaient être contestées qu'à l'appui d'un recours contre les actes désignant les opérateurs choisis à l'issue de cette procédure d'appel à candidatures, les juges du Palais-Royal soutiennent que le ministre en cause est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables. Dès lors, les requêtes de l'Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, tendant à l'annulation des décisions ministérielles lançant les appels à candidature, sont rejetées.

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