Le Quotidien du 28 juin 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Du champ d'application de l'opposition au partage

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 03-20.407, FS-P+B (N° Lexbase : A9559DPQ)

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N0160ALI

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur le champ d'application de l'article 882 du Code civil relatif à l'opposition au partage (N° Lexbase : L3523AB4) (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 03-20.407, FS-P+B N° Lexbase : A9559DPQ). En raison du mauvais fonctionnement de l'installation qu'il avait fournie, M. R. avait été condamné à restituer à M. B. le prix payé et à lui verser des dommages-intérêts. Un redressement judiciaire ayant par la suite été prononcé à l'encontre de M. R., M. B. avait assigné les enfants de ce dernier sur le fondement de l'action paulienne en vue d'obtenir la révocation de la donation-partage qui leur avait été consentie par leur père sur différents biens immobiliers. A l'appui du rejet de cette demande, la cour d'appel avait indiqué que l'article 882 du Code civil interdit aux créanciers d'attaquer un partage consommé et exclut l'exercice d'une action paulienne à l'encontre d'un acte de partage. Après avoir affirmé que l'article précité "ne concerne que les créanciers d'un copartageant et non ceux du débiteur qui fait donation de ses biens", la Haute juridiction casse l'arrêt déféré.

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Santé

[Brèves] Des conséquences de l'erreur de diagnostic fautive

Réf. : CAA Versailles, 2e, 08 mars 2006, n° 04VE03190,(N° Lexbase : A0774DPD)

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N7688AKX

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Le 22 Septembre 2013

Le retard de diagnostic né de l'erreur du médecin de garde qui n'a pas mis en oeuvre les investigations permettant de s'assurer de son diagnostic initial est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier (CAA Versailles, 2ème ch., 8 mars 2006, Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint Germain en Laye N° Lexbase : A0774DPD). En l'espèce, Mme V., souffrant de douleurs abdominales depuis deux jours, s'était présentée le 12 janvier 1997 au service des urgences du CHI de Poissy Saint-Germain en Laye où, après qu'un examen clinique et des radiographies aient été effectuées, des calmants lui ont été prescrits. Devant la persistance de ses douleurs abdominales et l'éventualité d'une appendicite aiguë, elle est retournée le 14 janvier suivant au centre hospitalier. Après la réalisation d'examens approfondis, une intervention chirurgicale a été pratiquée le 16 janvier au cours de laquelle a été découverte une péritonite généralisée et purulente apparue au terme de l'évolution d'une appendicite aiguë gangreneuse. Mme V. a été, par la suite, prise en charge par le service de réanimation chirurgicale jusqu'au 21 avril compte tenu de multiples complications post-opératoires ayant nécessité des interventions sous anesthésie générale notamment pour traiter une éviscération, une reprise chirurgicale de la paroi abdominale, des problèmes respiratoires nécessitant une trachéotomie, une thrombose de la veine jugulaire interne gauche et de la veine sous-clavière droite et un hématome pré-rénal infecté secondairement. L'affaire a été portée devant les juridictions, et tant le tribunal que la cour administrative ont retenu la responsabilité du centre hospitalier. En effet, il ressort des éléments de l'affaire que si le diagnostic exact avait été posé initialement, la plupart des complications survenues à la suite de l'opération de Mme V. aurait été évitées.

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Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur les conséquences d'une révocation de mandat de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-16.193, F-P+B (N° Lexbase : A9404DPY)

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N0158ALG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conséquences de la révocation d'un mandat lorsqu'il existe plusieurs mandant (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-16.193, F-P+B N° Lexbase : A9404DPY). Mme A. reprochait, en l'espèce, au commissaire priseur à qui elle avait donné mandat de vendre des meubles aux enchères, d'avoir procédé à cette vente alors qu'elle l'avait précédemment informé de sa volonté de révoquer le mandat. Elle faisait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en indiquant que le mandataire avait commis une faute, peu important qu'elle-même ait agi en vertu d'un mandat de son mari, dans la mesure où elle était seul mandant du commissaire priseur. Mais le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction précise qu'il ne pouvait être reproché au mandataire de ne pas avoir déféré aux instructions de Mme A.. En effet, le propriétaire des meubles, M. J., mandant originaire, avait donné instruction au commissaire priseur de poursuivre le mandat de vente qu'il avait reçu de Mme A., mandataire intermédiaire.

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Assurances

[Brèves] Bons au porteur : action du tiers porteur d'un contrat frappé d'opposition

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 02-17.868, FS-P+B (N° Lexbase : A9360DPD)

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N0157ALE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 juin 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur le délai dont dispose le tiers porteur pour se manifester lorsqu'une opposition au paiement des titres a été faite (Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 02-17.868, FS-P+B, N° Lexbase : A9360DPD). Après le décès de son père qui avait souscrit quatre contrats de capitalisation ayant donné lieu à l'émission de titres au porteur, Jocelyne T. avait, en novembre 1994, fait opposition au paiement de ces titres par lettre recommandée. En décembre 1996, M. N., à qui le fils du défunt avait remis les bons, s'est vu opposer un refus de paiement. En février 1997, les enfants du défunt avaient assigné M. N. et Philippe T., notamment, en vue de faire juger que l'opposition de novembre 1994 n'avait pas été contestée dans le délai de 2 ans prévu par l'article R. 160-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L0574AAI). Philippe T. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'opposition valable. A titre liminaire, la Cour de cassation précise "qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la déclaration prévue par l'article L. 160-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0164AAC) au motif qu'elle n'aurait pas été adressée au siège social de l'entreprise d'assurances". En revanche, elle va casser l'arrêt déféré en précisant que la manifestation du porteur produit effet même au-delà du délai de deux ans prévu par l'article R. 160-6 "tant que l'opposant n'a pas demandé au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat" (N° Lexbase : L0576AAL). En effet, les juges du fond avaient retenu que pour contredire l'opposition le porteur aurait dû agir avant le délai de deux ans.

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