Le Quotidien du 8 mai 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] De l'évaluation des créances des époux lors de la dissolution de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 04-11.359,(N° Lexbase : A2059DPX)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de censurer un arrêt pour violation des règles relatives au calcul des récompenses dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 04-11.359, F-P+B N° Lexbase : A2059DPX). Pendant leur mariage, soumis à la séparation de bien, M. B. avait financé la construction de locaux professionnels sur un terrain appartenant personnellement à Mme M., dont elle était devenue propriétaire par accession en application de l'article 555, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP). La cour d'appel avait décidé que les dispositions de l'article 555, alinéas 2 et 3, du Code civil avaient vocation à régir les rapports entre époux séparés de bien, pour en déduire, à l'appui de ces textes, que Mme M. pouvait à son choix rembourser soit "une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement" compte tenu de l'état des biens. Cette analyse est condamnée par la Haute juridiction pour fausse application de l'article 555 précité et violation, notamment de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4) qui fournit une méthode d'évaluation de la récompense applicable au cas d'espèce.

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Arbitrage

[Brèves] Des modalités de saisine du tribunal arbitral et des conséquences du rejet d'une exception d'incompétence

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-13.749, F-P (N° Lexbase : A2161DPQ)

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N7956AKU

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt en date du 25 avril 2006, la Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités de saisine d'un tribunal arbitral et rappelle les obligations incombant au juge ayant rejeté une exception d'incompétence (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-13.749, F-P N° Lexbase : A2161DPQ). Liées à la société CSF par un engagement de signer un contrat de franchise qui finalement ne l'avait pas été, les consorts C. avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. La société CSF, qui avait soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal arbitral, faisait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné une mesure d'instruction, alors qu'elle avait déjà désigné ses arbitres. Mais cet argument n'est pas retenu. Après avoir indiqué que la seule notification par la société CSF, par lettre du 15 septembre 2004, de la désignation de son arbitre ne peut valoir saisine du tribunal arbitral, la Haute juridiction précise que "l'instance arbitrale n'est en cours qu'à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est à dire à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission". Mais, l'arrêt déféré sera cassé sur le fondement de l'article 76 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3028ADI). Par ailleurs, pour condamner la cour d'appel qui avait considéré que la société CSF avait pris parti sur le bien fondé de la demande alors qu'en réalité cette société ne s'était pas réellement prononcée au fond, la Haute juridiction rappelle que "le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait".

newsid:87956

Environnement

[Brèves] Du rejet d'hydrocarbure et de l'absence de fait justificatif

Réf. : Cass. crim., 04 avril 2006, n° 05-84.721, F-P+F (N° Lexbase : A2218DPT)

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N7958AKX

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de se prononcer sur la mise en oeuvre de la notion de fait justificatif, prévu par la règle n° 11.b de l'annexe 1 de la Convention de Londres du 2 novembre 1973 (Marpol), en cas de pollution par hydrocarbure (Cass. crim., 4 avril 2006, n° 05-84.721, F-P+F N° Lexbase : A2218DPT). Dans cette affaire, poursuivi pour rejet d'hydrocarbure, M. Y., capitaine d'un navire étranger, se prévalait du fait justificatif en excipant d'une avarie liée à la corrosion d'une canalisation. Déclaré coupable par la cour d'appel il s'était pourvu en cassation. Mais la Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme le raisonnement suivi par les juges du fond. Dans la mesure où M. Y. savait qu'une avarie avait déjà existé par le passé, il aurait dû en rechercher les causes ce qui lui aurait révélé qu'elle avait la même origine que la nouvelle. Par conséquent, "en omettant de procéder aux vérifications de l'état des tuyaux de déballastage, le prévenu a fait preuve de témérité, au sens de la règle 11 de l'annexe I de la Convention précitée, dans la conduite et la surveillance du bon état du navire et a contribué à l'exposer à la survenance d'une nouvelle avarie [...]". Il ne pouvait donc se prévaloir du fait justificatif prévu à l'article 11.

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Concurrence

[Brèves] Annulation partielle de la décision de la commission concernant l'accord entre 02 et T-Mobile sur le partage de réseaux de télécommunications mobiles de troisième génération (3G) en Allemagne

Réf. : TPICE, 02 mai 2006, aff. T-328/03,(N° Lexbase : A2227DP8)

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N7914AKC

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Le 22 Septembre 2013

Le TPICE, par un arrêt du 2 mai 2006, a annulé partiellement la décision de la commission concernant l'accord entre 02 et T-Mobile sur le partage de réseaux de télécommunications mobiles de troisième génération (3G) en Allemagne (TPICE, 2 mai 2006, aff. T-328/03, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A2227DP8). En l'espèce, O2 et T-Mobile, deux opérateurs de réseaux et de services de télécommunications mobiles numériques en Allemagne, ont conclu, en 2001, un accord-cadre concernant le partage d'infrastructures et l'itinérance nationale des télécommunications mobiles GSM de la troisième génération (3G) sur le marché allemand. A la suite de sa notification à la Commission, le 6 février 2006, l'accord a été modifié par des accords complémentaires du 20 septembre 2002, du 22 janvier et du 21 mai 2003. T-Mobile et O2 demandaient à la Commission d'attester que l'accord-cadre qu'elles avaient conclu ne relève pas du champ d'application des règles de concurrence ou, à défaut, de leur accorder une exemption de ces règles. Dans sa décision du 16 juillet 2003, la Commission a estimé n'avoir aucun motif d'engager une procédure à l'égard des dispositions de l'accord relatives au partage de sites. Par ailleurs, elle a accordé une exemption, c'est-à-dire qu'elle a déclaré les règles de concurrence inapplicables aux dispositions de l'accord relatives à l'itinérance, pour des périodes qu'elle a déterminées. Le TPICE, saisi par O2, a, cependant, annulé la décision de la Commission, estimant qu'elle est affectée d'un défaut d'analyse en ce qu'elle ne contient pas de discussion objective de la situation de la concurrence en l'absence d'un accord et en ce qu'elle ne démontre pas, concrètement, que les dispositions de l'accord relatives à l'itinérance ont des effets restrictifs sur la concurrence, au sens de l'article 81 du Traité CE .

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