[Brèves] Annulation par les juges du Palais-Royal de deux décisions ministérielles autorisant la dissémination volontaire de maïs génétiquement modifié
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Le Conseil d'Etat s'est prononcé, dans un arrêt du 28 avril 2006, sur la légalité d'une décision par laquelle le ministre de l'Agriculture a autorisé la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié (CE 3° et 8° s-s-r., 28 avril 2006, n° 274458, Fédération des syndicats agricoles M.O.D.E.F.
N° Lexbase : A1913DPK). En l'espèce, la fédération requérante soutenait que les autorisations litigieuses avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du génie bio-moléculaire puis le ministre ayant statué au vu d'un dossier incomplet qui ne comportait pas, notamment, de données suffisantes concernant la localisation des opérations de dissémination envisagées. Arguant des articles L. 531-4 et L. 533-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2957ANT et
N° Lexbase : L2967AN9), et des articles 2 et 3 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 (
N° Lexbase : L4809HIX), le Conseil d'Etat soutient que "
contrairement à ce que soutient le ministre, cette commission ne se prononce pas seulement sur l'effet de la dissémination sur les plantes sexuellement compatibles mais sur l'ensemble des éléments déterminants de l'évaluation des risques, ce qui implique nécessairement la connaissance de l'implantation géographique précise de chacun des ces sites". Et de préciser : "
eu égard à l'importance que revêtent, dans la procédure d'examen de la demande d'autorisation, ces informations et l'avis de la commission du génie bio-moléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de nature à vicier les décisions attaquées, nonobstant la circonstance que le ministre, avant de prendre les décisions en litige, et alors que la commission avait déjà rendu son avis, a fait procéder à une enquête de terrain par ses services après que la société Monsanto lui a communiqué la liste précise des sites envisagés". Le Conseil d'Etat fait, ainsi, droit aux conclusions de la Fédération des syndicats agricoles et annule les décisions ministérielles.
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newsid:87795
[Brèves] Du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer en priorité sur sa propre compétence
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Seules la nullité ou l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage peuvent faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage. Tel est le principe qui vient d'être dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2006 (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.528, F-P+B
N° Lexbase : A2164DPT). Dans cette affaire, une société néerlandaise (société DMN) et une société française liées par un contrat de distribution avaient entamé des discussions en vue de la création d'une filiale commune et du rachat d'une branche d'activité de la société française. Puis, la société néerlandaise ayant annoncé son intention de mettre fin au contrat de distribution et sa volonté de voir son offre de rachat caduque, sa partenaire l'avait assignée en dommages intérêts sur un fondement délictuel. La société néerlandaise avait alors soulevé l'exception d'incompétence du tribunal saisi au profit de la juridiction arbitrale désignée par l'une des clauses du contrat de distribution. Cette exception ayant été rejetée aussi bien en première instance qu'en appel, la société DMN s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction fera droit à cette demande. Elle condamne les juges du fond, qui, pour écarter l'exception soulevée, avaient retenu que les demandes d'indemnisation présentées sur un fondement délictuel ne se rattachaient nullement au contrat de distribution. "
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage la cour d'appel a violé le principe [...]
selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence"
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newsid:87897
[Brèves] De l'obligation pour le juge d'inviter les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire
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Au visa de l'article 1076-1 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5603G4B), selon lequel "
lorsque l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire", la Cour de cassation vient de censurer un arrêt aux termes duquel un divorce avait été prononcé alors qu'aucune des parties ne sollicitait la condamnation de l'autre au paiement d'une prestation compensatoire. La Haute juridiction affirme, en effet, "
qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-17.893, F-P+B,
N° Lexbase : A2179DPE).
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[Brèves] De la fixation d'une prestation compensatoire
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Au visa des articles 270 (
N° Lexbase : L2662AB9), 271 (
N° Lexbase : L2663ABA), et 272 (
N° Lexbase : L2664ABB) du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 24 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), la Cour de cassation vient de fournir des précisions sur l'appréciation de la notion de disparité susceptible d'ouvrir droit à une prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.706, F-P+B
N° Lexbase : A2165DPU). En l'espèce, M. H. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme N. un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire sans pour autant avoir recherché si le fait que celle-ci avait un concubin n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans leurs conditions de vie respective. Ce raisonnement sera retenu par la Cour de cassation qui censure les juges du fond pour n'avoir pas procédé à un tel examen et s'être contentés d'énoncer que le fait que Mme N. ait un concubin, n'excluait pas la précarité ou l'absence de pérennité de la relation. Sur un autre terrain, il ressort également de l'arrêt que les dispositions des articles 455, alinéa 1er (
N° Lexbase : L2694AD7), et 458 (
N° Lexbase : L2697ADA) du Nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent, à peine de nullité du jugement, que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque chacune des parties a procédé à un seul dépôt de conclusions.
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