Le Quotidien du 14 mars 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en ouverture d'une procédure collective à l'encontre des dirigeants : application dans le temps de la loi de sauvegarde des entreprises

Réf. : Cass. com., 07 mars 2006, n° 04-20.252,(N° Lexbase : A4796DNX)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 190 et 192 de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-825, 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), les dispositions de ladite loi n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2006, et ne sont donc pas applicables aux procédures ouvertes avant cette date, à l'exception de certaines dispositions limitativement énumérées par ce texte. Dans un arrêt du 7 mars dernier, publié sur son site internet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, ainsi, jugé qu'"il résulte de la combinaison des articles 190 à 192 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi (N° Lexbase : L7044AIQ), ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006" (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-20.252, M. X., mandataire-liquidateur de la Société Egée Normandie c/ M. Y. N° Lexbase : A4796DNX). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une société, le tribunal a ouvert à l'égard de son gérant une procédure de redressement judiciaire, le 4 septembre 1998, et a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci le 6 novembre 1998. Le liquidateur a, alors, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 septembre 2004 qui a infirmé ces décisions. Mais, la Haute juridiction estime que le gérant, ayant été remis à la tête de ses biens avant le 1er janvier 2006, le pourvoi est devenu sans objet. On rappellera que les dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce qui permettaient l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un dirigeant ont été abrogées. Cette action a laissé la place à une nouvelle obligation aux dettes sociales codifiées aux articles L. 652-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L3796HB9).

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Fonction publique

[Brèves] Validité du décret fixant une limite d'âge au concours interne d'accès à l'ENA

Réf. : CE 4/5 SSR, 01 mars 2006, n° 268130,(N° Lexbase : A3982DNS)

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N5384AKM

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a été saisi, dans un arrêt du 1er mars 2006, d'une demande en annulation du décret n° 2004-313 du 29 mars 2004, modifiant le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration (N° Lexbase : L3435DQB), au motif qu'il établit une limite d'âge au concours interne (CE 4° et 5° s-s-r., 1er mars 2006, n° 268130, Syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières N° Lexbase : A3982DNS). Les juges du Palais-Royal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5233AHB), soutiennent que "ces dispositions subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés". Et de préciser : "l'établissement d'un âge limite, pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés". Dès lors, en fixant cette limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis, selon la Haute juridiction, d'erreur manifeste d'appréciation. De même, ce décret ne saurait être contraire au principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M). Enfin, le Conseil d'Etat, arguant de l'article 5 du décret attaqué, précise que le syndicat requérant ne saurait soutenir que les "candidats libres" se trouvent dans une situation identique à celles des agents admis au cycle préparatoire des concours internes. La requête est, ainsi, rejetée.

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Assurances

[Brèves] De l'exercice du droit de renonciation à un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mars 2006, n° 05-12.338, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4391DNX)

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N5667AK4

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Le 22 Septembre 2013

Un assuré avait souscrit, en novembre 1999, auprès d'une compagnie d'assurance, un contrat d'assurance vie. Près d'un an après, mécontent de l'évolution de son capital et reprochant à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle d'information, prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), au moment de la souscription du contrat, l'assuré a entendu exercer la faculté de renonciation prévue par ce texte. Le tribunal et la cour d'appel ayant fait droit à sa demande, l'assureur s'est pourvu en cassation. Au moyen de son pourvoi, le demandeur arguait, entre autres, de l'incompatibilité entre la Directive 2002/83/CE (N° Lexbase : L7763A8Z) et les dispositions de l'article du Code des assurances précité. Le pourvoi sera rejeté et les Hauts magistrats vont en profiter pour apporter quelques précisions en la matière. Selon eux, les dispositions de la Directive et de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise des documents et informations précontractuels soit sanctionné, en vertu de ce même article, par la prorogation du délai de renonciation et par la restitution au cas de renonciation, de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur. De plus, les juges rappellent que le formalisme de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dont les dispositions d'ordre public tendent à assurer la plus claire information du preneur qualifié de consommateur par le considérant n° 52 de la Directive, constitue une simple modalité d'application de l'article 36-I de l'annexe III de la Directive. Enfin, les magistrats précise que la faculté de renonciation prorogée, issue de l'article L. 132-5-1, conforme à la Directive précitée, ouverte de plein droit pour sanctionner un défaut d'information à l'assuré, est discrétionnaire et la bonne foi de l'accusé n'est pas requise (Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-12.338, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4391DNX et n° 05-10.366, FS-P+B N° Lexbase : A5091DNU).

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Santé

[Brèves] Affaire du Distilbène : la Cour de cassation ouvre la voie de l'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mars 2006, n° 04-16.179, FS-P+B (N° Lexbase : A4987DNZ)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux arrêts rendus par la première chambre civile le 7 mars dernier, la Cour de cassation a confirmé les arrêts de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 30 avril 2004, 3ème ch., n° 02/05924, UCB Pharma c/ Ingrid Criou N° Lexbase : A0032DC8 et n° 02/05/925, UCB Pharma c/ Nathalie Bobet N° Lexbase : A0033DC9) qui avaient retenu la responsabilité du laboratoire UCB Pharma dans le préjudice subi par deux patientes du fait du Distilbène (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 04-16.180, FS-P+B N° Lexbase : A4988DN3 et n° 04-16.179, FS-P+B N° Lexbase : A4987DNZ). Le diéthystilbestrol, ou DES, commercialisé principalement sous le nom de Distilbène est une molécule qui a les effets d'une hormone sexuelle féminine sans y ressembler dans sa structure. Ce médicament a été prescrit entre 1950 et 1976 pour prévenir des fausses couches et a eu pour conséquence de provoquer in utero des malformations de l'appareil génital pouvant entraîner, entre autres, le développements de cancers. En l'espèce, les Hauts magistrats retiennent que le laboratoire avait manqué à son obligation de vigilance en commercialisant le Distilbène jusqu'en 1977, alors qu'existaient avant 1971, et dès les années 1953-1954, des doutes portant sur l'innocuité du médicament. La Cour de cassation note également que la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du Distilbène. Elle en conclut que devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, le laboratoire n'avait pris aucune mesure, et avait, de ce fait, manqué à son obligation de vigilance (sur ce sujet, lire également Affaire du Distilbène : condamnation en appel du laboratoire !, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1467ABX).

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