Le Quotidien du 5 janvier 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Modification des règles relatives aux obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales

Réf. : Décret n° 2005-1757, 30 décembre 2005, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif..., NOR : JUSC0520928D, version JO (N° Lexbase : L6445HEG)

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 30 décembre 2005 (décret n° 2005-1757, du 30 décembre 2005, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés N° Lexbase : L6445HEG), publié au Journal officiel du 31 décembre, a modifié certaines règles relatives aux obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales. Ce décret transpose, notamment, la directive 2003/38/CE du Conseil des Communautés européennes (Directive CE 2003/38 du Conseil du 13 mai 2003, modifiant, en ce qui concerne les montants exprimés en euros, la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés N° Lexbase : L7865BGE). Ainsi, on retiendra, pour l'essentiel, la modification des plafonds pour la présentation simplifiée des comptes annuels par les commerçants et les sociétés commerciales prévue par l'article L. 123-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5574AIB). Cette option était possible lorsque le total du bilan était inférieur à 267 000 euros et le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros (décret n° 83-1020, du 29 novembre 1983, pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, art. 17 N° Lexbase : L1189AIU). En outre, en ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan était fixé à 2 000 000 d'euros et le montant net du chiffre d'affaire à 4 000 000 d'euros. Désormais, ces deux derniers plafonds sont respectivement relevés à 3 650 000 euros et 7 300 000 euros. Les dispositions du décret du 30 décembre 2005 sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.

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Santé

[Brèves] A propos des nouvelles missions de l'ONIAM

Réf. : Décret n° 2005-1768, 30 décembre 2005, relatif aux nouvelles missions confiées à l''Office national d''indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes..., NOR : SANP0524298D, version JO (N° Lexbase : L6498HEE)

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N2796AKR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un décret en date du 30 décembre 2005, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se voit confier de nouvelles missions (décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6498HEE). En effet, ce texte insère une nouvelle section dans le Code de la santé publique aux termes de laquelle l'ONIAM devient compétent en matière d'indemnisation de dommages résultant de mesures d'urgence, et de vaccinations obligatoires. Concernant les dommages résultant de mesures d'urgence, sont ici visées les mesures prises en cas de menace sanitaire grave. Il appartiendra alors à la commission d'indemnisation de rendre un avis motivé sur l'existence d'une lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave (C. santé publ., nouvel art. R. 3110-3). Concernant les vaccinations obligatoires, les dispositions relatives à la réparation des préjudices imputables à ces dernières (art. R. 3111-22 et suivants) prévoient, entre autre, de rapporter, dans le dossier de demande d'indemnisation, le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard notamment à l'activité professionnelle, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Egalité salariale : des tâches spécifiques peuvent justifier une différence de traitement

Réf. : CA Paris, 18e, A, 04 décembre 2005, n° 03/35237,(N° Lexbase : A9734DGM)

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N2617AK7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2005, la cour d'appel de Paris vient décider que le fait de se voir confier des tâches spécifiques peut justifier une différence de salaire entre deux salariés de mêmes qualification et coefficient (CA Paris, 18e, A, 4 décembre 2005, n° 03/35237, Mme Marie Tecedeiro c/ SARL Décolletage D.A N° Lexbase : A9734DGM). Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'ouvrière sur machine de reprise, invoquait en justice une discrimination salariale, avec un salarié de sexe masculin, engagé dans la même entreprise, en qualité d'ouvrier sur machine de reprise, selon les mêmes qualification et coefficient que la salariée, et bénéficiant d'une ancienneté moindre. Or, avançait la salariée devant les juges, ce salarié bénéficiait d'un salaire de base supérieur au sien, à hauteur de 121,98 euros. La société invoquait, de son côté, que "le principe d'égalité de rémunération n'a jamais eu pour effet de contraindre les employeurs à verser le même salaire à tous les salariés" et que "la différence invoquée était justifiée par les responsabilité et l'autonomie dont disposait ce salarié". La cour d'appel de Paris, après avoir rappelé l'énoncé du premier alinéa de l'article L. 140-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5726AC3), aux termes duquel "tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", décide qu'"il résulte des éléments produits par les parties que l'existence d'une discrimination salariale entre Madame X et Monsieur Y n'est pas établie, la différence de rémunération s'expliquant par les tâches spécifiques confiées à ce dernier".

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Marchés publics

[Brèves] Publication au Journal officiel d'une instruction relative aux règles applicables en matière de délais de paiement et de versement des avances dans le cadre des marchés publics de bâtiment et de génie civil

Réf. : Instruction 13 décembre 2005, relative aux règles applicables en matière de délais de paiement et de versement des avances dans le cadre des marchés publics..., NOR : EQUG0501686J (N° Lexbase : L6424HEN)

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N2697AK4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un contexte général de tension sur les prix de certaines matières premières et de l'énergie, où les délais de paiement imposés aux entreprises de bâtiment par leurs fournisseurs tendent à se réduire, générant ainsi des difficultés de trésorerie pour les entreprises, le ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, a publié au Journal officiel du 30 décembre 2005 une instruction relative aux règles applicables en matière de délais de paiement et de versement des avances dans le cadre des marchés publics de bâtiment et de génie civil (instruction du 13 décembre 2005, NOR: EQUG0501686J N° Lexbase : L6424HEN). Cette instruction vise à rappeler aux maîtres d'ouvrage la réglementation applicable relative au délai de paiement et au versement d'avances forfaitaires ou facultatives dans le cadre des marchés publics, et à leur recommander l'adoption d'un certain nombre de bonnes pratiques. A cet égard, les personnes publiques doivent s'efforcer de réduire autant que possible leurs délais de paiement en fixant, le cas échéant, des délais inférieurs au maximum réglementaire. Par ailleurs, l'instruction indique qu'il est vivement recommandé aux maîtres d'ouvrage de prévoir dans leurs marchés publics le versement d'une avance forfaitaire, qu'elle soit obligatoire ou non, ou encore, d'y insérer une clause de versement d'une avance facultative dès lors que la nature des prestations envisagées le permet.

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